Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-10.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.847
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude X..., né le 28 février 1938 à Saint-Malo, demeurant ... à Saint-Lô (Manche),
2°) Mme Liliane Y... épouse X..., née le 19 avril 1943 à Marigny, employée de bureau, demeurant ... à Saint-Lo (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen, (1ère chambre) au profit de la Société Le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, (Société d'économie mixte, régie par les articles 118 à 150, de la loi sur les sociétés commerciales), dont le siège social est à Paris (2ème), rue du Quatre Septembre n° 14, prise en la personne de son président et Membres de son directoire, venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT en exécution des décrets 80 1025 du 9 décembre 1980, 80 1076 du 23 décembre 1980, 80 1077 du 23 décembre 1980,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Le Crédit d'Equipement des petites et moyennes Entreprises, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., qui s'était porté caution solidaire de la société "La Fraternelle" dont il était président-directeur général vis-à-vis du Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1988) de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2 800 000 francs alors que, selon le moyen, les consorts X... avaient soutenu que le CEPME avait bénéficié, en contrepartie des avances qu'il consentait, de cessions de créances permettant la compensation de plein droit avec la dette de la société La Fraternelle, notamment des cessions de créances contre l'OPHLM de la Manche ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément dont il ressortait que le CEPME et la société La Fraternelle étaient en compte courant, la cour
d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 2011 et suivants 2034 et suivants du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves soumises aux juges du fond qui ont estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'étayer la thèse des époux X... relative à l'existence d'un compte courant entre le CEPME et la Fraternelle ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors qu'elle n'a pas recherché si le CEPME, avant d'avaliser les billets à ordre émis par la Fraternelle, s'était enquis de la situation financière de cette société qui allait faire l'objet, trois mois plus tard, d'une "procédure d'apurement" ; qu'en ne s'expliquant pas sur la faute du créancier de nature à le priver de son recours contre la caution, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1137, 1147, 2011 et 2021 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'aval donné par le CEPME avait, loin d'aggraver les risques de la caution, permis la poursuite des activités de "La Fraternelle", et notamment le maintien de l'emploi d'un certain nombre de salariés et l'achèvement de marchés qui n'auraient pu dans le cas contraire être exécutés, d'où il résulte qu'il ne lui avait donc pas, en l'espèce, apporté de soutien abusif ; que par ces seuls motifs elle a pu estimer que le CEPME n'avait pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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