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Cour d'appel, 05 mars 2008. 06/05254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05254

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

R.G : 06/05254 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 5 MARS 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 18 juin 2004 APPELANTES : Madame Nicole X... ... 75015 PARIS représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul Y..., avocat au Barreau d'EVREUX Madame Z... JEANNE épouse A... ... 27940 PORT MORT représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul Y..., avocat au Barreau d'EVREUX INTIMÉ : Monsieur Charles-Henri B... ... 27940 PORT MORT représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY C..., avoués à la Cour assisté de Me Cyrille D..., avocat au Barreau d'EVREUX (SCP PICARD-LEBEL) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 5 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Le 28 mai 1998, Charles-Henri B... a acquis par licitation de la société Immobilière SEQUANA en liquidation judiciaire la propriété du château de Port-Mort avec parc située 117-119 grande rue, séparée par un mur d'une longueur de 280 mètres environ du jardin voisin avec maison et annexes situé au no115, acheté en 1963 par les époux A... et aujourd'hui devenu propriété de Nicole X... et de Germaine JEANNE-MELLONI sa mère - les consorts X... et A... ; Charles-Henri B... a entrepris des travaux de restauration tant du château que du parc, dont le mur séparatif en moellons de pierre et silex hourdés à la chaux était effondré en plusieurs endroits ; en se rapprochant de ses voisines pour réaliser une restauration à frais communs, il s'est vu opposer un jugement définitif du tribunal de grande instance d'Evreux en date du 14 avril 1995 : ce jugement, retenant le caractère privatif du mur, a déclaré la société Immobilière SEQUANA responsable des dommages causés par son défaut d'entretien et par ses éboulements à la propriété voisine et, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire déposé par Didier E... le 26 octobre 1993, a condamné la société à payer aux consorts X... et A... une indemnité de 87 740, 28 francs ( 13 274, 61 € ) correspondant au coût de réfection du mur en parpaings enduits d'aspect similaire à l'existant et une somme totale de 7 787 francs ( 1 187, 12 € ) au titre de divers frais annexes ; ce jugement n'a pu être exécuté en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la société débitrice ; À ses voisines qui, par leurs conseils, ont exigé l'exécution des termes de ce jugement, Charles-Henri B... a souligné son inopposabilité ; retenant néanmoins que le mur est sa propriété, il a procédé à la consolidation de celui-ci en plusieurs endroits mais, à l'entendre, sa pénétration sur leur fonds pour procéder au colmatage de certaines brèches s'est heurtée au refus des consorts X... et A... ; Saisi d'une assignation en référé délivrée par les consorts X... et A... le 25 juillet 2001 à Charles-Henri B... pour qu'il soit condamné sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par Didier E... en 1993, ou à leur verser une indemnité, le président du tribunal de grande instance d'Evreux, par ordonnance du 14 novembre 2001, n'a fait droit qu'à la demande subsidiaire d'expertise souhaitée par Charles-Henri B... et confiée aux frais avancés de celui-ci à nouveau à Didier E... ; entre temps le 30 juillet 2001, Charles-Henri B... avait fait constater par maître Patrice F..., huissier de justice, l'état des lieux et de l'avancement des travaux de restauration ; L'expert a déposé son rapport daté du 22 juillet 2002 au vu duquel les consorts X... et A... ont fait assigner leur voisin par acte d'huissier du 19 janvier 2003 afin que, sur le fondement de l'article 663 du code civil, il soit condamné sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert selon la solution dite "B", subsidiairement à leur payer la somme de 20 146, 67 € pour leur permettre de les faire réaliser ; Suivant jugement du 18 juin 2004, le tribunal de grande instance d'Evreux, écartant l'application de l'article 663 du code civil qui ne vise pas une clôture privative et le moyen tiré par les demanderesses de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 14 avril 1995, les a déboutées de leur assignation et les a condamnées à payer à Charles-Henri B... une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Nicole X... née A... et Germaine A... née JEANNE - les consorts X... et A... - ont relevé appel de cette décision ; L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 27 décembre 2004, à défaut de diligences des parties, essentiellement des appelantes ; L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour par ces dernières le 26 décembre 2006, veille de la péremption de l'instance, sur signification de leurs conclusions et d'un constat établi à leur requête le 16 novembre 2006 par maître Patrice F..., huissier de justice. *** Dans leurs dernières écritures signifiées le 7 novembre 2007, les consorts X... et A... ne fondent plus leur demande de reconstruction du mur au visa de l'article 663 du code civil ; elles demandent en revanche à la cour de constater que le jugement du 14 avril 1995 est passé en force de chose irrévocablement jugée et que Charles-Henri B... a la qualité d'ayant-cause à titre particulier de la société Immobilière SEQUANA, et de condamner en conséquence l'intimé à faire réaliser à ses frais coûtants les travaux préconisés par monsieur E... selon la situation dite B ( réfection en parpaings enduits deux faces, brèches no1 et 2 ) dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte quotidienne de 200 € ; subsidiairement, sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil, elles demandent la condamnation de Charles-Henri B... à leur verser la somme de 10 023, 03 €, valeur 2004, actualisée au jour du démarrage des travaux et à les autoriser à entreprendre certains travaux spécifiés par l'expert ( relatifs aux seules brèches no1 et 2 ) sur le fonds B... avec les moellons qui s'y trouvent, et le bénéfice d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Charles-Henri B... conclut le 22 juin 2007 à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement, à l'irrecevabilité des consorts X... et A... en leur demande de dommages et intérêts, et à leur condamnation solidaire au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il fait valoir essentiellement que l'exécution d'un jugement, à le supposer revêtu d'une autorité de la chose jugée qu'il persiste à contester à son égard, relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, qu'en toute hypothèse la substitution à une action fondée sur l'article 663 d'une demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et abus de droit formée pour la première fois devant la cour par les appelantes est irrecevable comme nouvelle et subsidiairement mal fondée, dès lors qu'il justifie les diligences accomplies, le refus de ses voisines de permettre le colmatage inachevé de trois brèches et l'absence de tout préjudice, même esthétique. SUR CE LA COUR, Il résulte du rapport d'expertise de 2002 et du constat d'huissier dressé le 16 novembre 2006 à la requête des consorts X... et A..., et il n'est pas contesté que des travaux ont été faits par Charles-Henri B... à la suite de la tempête de fin décembre 1999 qui avait provoqué la chute d'arbres et endommagé le mur à plusieurs endroits ; ces désordres ne se confondent pas avec les plus anciennes et encore actuelles grandes brèches répertoriées par Didier E... dans son premier rapport de 1993, pour la première qui s'est agrandie depuis : soit 24 mètres linéaires au total de deux brèches qui n'ont jamais été réparées, auxquelles s'ajoute, accolée au hangar à bois-atelier des consorts X... et A..., une troisième brèche susceptible d'avoir un sort technique différent ; Il n'est pas non plus contesté que l'origine des nombreux effondrements est à rechercher dans le défaut d'entretien imputable aux propriétaires successifs du château de Port-Mort et dans l'implantation sur son domaine des lierres qui débordent chez les voisines : c'est ainsi que la société Immobilier SEQUANA qui a précédé Charles-Henri B... dans leur propriété a pu être condamnée par le jugement définitif du 14 avril 1995 à payer aux consorts X... et A... des sommes qui, à défaut par ladite société de s'exécuter, leur permettaient de faire elles-mêmes procéder à la réfection du mur et les indemnisaient de préjudices annexes ; En revanche, les appelantes, critiquant le jugement déféré, se prévalent encore principalement devant la cour de l'autorité qui s'attache à la décision du 14 avril 1995 et de son opposabilité à Charles-Henri B..., qu'elles qualifient d'ayant-cause à titre particulier de la société Immobilier SEQUANA, en raison de l'identité de leur action - fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de leur voisin, de son objet - le même mur et les mêmes brèches, et de sa cause - le dommage résultant du défaut d'entretien du mur ; toujours selon les consorts X... et A..., la demande reste la même : voir fermer les deux brèches et, à défaut obtenir le coût chiffré par l'expert de la remise en état du mur au niveau de ces brèches ; bien plus, ce chiffrage est avantageux, puisqu'aux 87 740, 28 francs obtenus en 1995 se substitue une demande de 10 023,03 € qui ne concernent que deux des trois brèches ; L'exception d'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution soulevée en réponse par Charles-Henri B... est incompatible avec l'inopposabilité à son égard par ailleurs invoquée du jugement de 1995 qui, à défaut d'exister à son égard, interdit de parler de difficultés de son exécution : la question de son autorité doit être préalablement tranchée ; Or, Charles-Henri B... soutient à bon droit qu'il n'est pas tenu par les termes de ce jugement, puisqu'il n'y a pas identité des parties et surtout que l'obligation indemnitaire de la société Immobilier SEQUANA trouve sa source dans le constat de la faute de cette dernière et dans sa condamnation personnelle, qui ne se confondent pas avec une charge incombant aux propriétaires successifs du domaine de Port-Mort : en 1995, le tribunal a déclaré la société responsable des troubles causés à ses voisines qui résultent des éboulements du mur, mais il n'a pas statué sur l'obligation de se clore ; Le jugement déféré du 18 juin 2004 mérite donc confirmation en ce que l'action des consorts X... et A... est personnelle à l'égard de l'auteur des troubles et n'est pas transmissible ; le présent litige ne relève donc pas d'une difficulté d'exécution, du ressort du juge de l'exécution, mais a pour objet la reconnaissance de leur droit et la réparation de sa violation par leur voisin ; Charles-Henri B... soulève aussi l'irrecevabilité des demandes formées par ses contradictrices devant la cour, nouvelles à ses yeux, dès lors qu'elles ont saisi le tribunal d'une action, pétitoire par nature, de participation aux réparations de clôture mitoyenne fondée sur l'article 663 du code civil, qu'elles abandonnent devant la cour cette prétention rejetée par les premiers juges et qu'elles lui substituent celle en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; Les consorts X... et A... répliquent à juste titre que la demande tend aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, seul son fondement changeant : dans leur assignation introductive d'instance, elles demandaient en effet subsidiairement, en cas de défaillance de Charles-Henri B... dans la réalisation des travaux et de refus du tribunal de le contraindre à faire, de le condamner à leur payer la somme de 20 146, 67 € qui leur permettra d'entreprendre ces travaux en ses lieu et place ; elles font ainsi valoir qu'au-delà du fondement juridique choisi devant la cour, il s'agit toujours de faire reconnaître la responsabilité quasi-délictuelle de leur voisin et de mettre fin à ce qu'elle qualifient trouble anormal de voisinage en faisant réparer le mur ou en recevant l'indemnité nécessaire à sa restauration ; Contrairement à 1993, tant l'expert E... en 2002 que maître Patrice F... en novembre 2006, n'ont plus constaté de risque d'effondrements susceptibles de causer un dommage à la propriété des consorts X... et A... ou aux personnes se déplaçant dans le jardin, étant précisé que désormais les éboulis ont été entassés sur la propriété BOURGEOIS ; par ailleurs, la qualification de "ravaudages" donnée par les appelantes aux divers renforcements et réfections du mur réalisés par Charles-Henri B... ne repose sur aucun élément technique et l'expert n'a émis aucune réserve sur leur efficacité et sur leur esthétique ; S'agissant d'un mur privatif et les consorts X... et A... n'ayant pas souhaité en acquérir la mitoyenneté pour réaliser à frais communs sa réfection, la détérioration esthétique de leur environnement, aussi objective soit-elle, ne peut être imputable à faute à son propriétaire ; rien ne leur interdit, à défaut d'initiative de la part de Charles-Henri B... dans le remontage du mur, de se clore par une séparation privative implantée sur leur propre terrain ; C'est d'ailleurs ce que, provisoirement dans leurs intentions, elles ont réalisé : les grillages avec pieux métalliques qui colmatent les deux brèches litigieuses ont été effectivement implantés et posés par le mari de Nicole X... sur leur propriété ( maître F..., celui-là même qui, dans son constat du 30 juillet 2001 dressé à la requête de Charles-Henri B..., n'avait pas apporté cette précision, l'a fait en novembre 2006, photographies à l'appui ) ; ces grillages, qui permettent à leurs chiens de garde de poursuivre sans risques leurs divagations dans le jardin, pourraient être remplacés par l'élévation à l'initiative des consorts X... et A... d'un nouveau mur qui masqueraient les vues entre les deux propriétés ; Sont dès lors sans intérêt les dissensions qui persistent entre les parties sur les conditions pratiques de mise en oeuvre des restaurations préconisées par l'expert pour les deux brèches et même pour la troisième brèche qui longe le pignon du hangar-atelier des consorts X... et A... ; De nombreux courriers et deux projets de protocoles qui n'ont pas été signés ont été échangés entre les parties, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs conseils et de leurs assureurs, en commençant par le constat technique contradictoire de Guy G..., architecte détaché par l'assureur des époux X... en juin 2000 ; d'ultimes mais vaines tentatives ont encore eu lieu avant l'action en référé d'août 2001 pour trouver un accord sur un calendrier des travaux que Charles-Henri B... s'est toujours déclaré disposé à réaliser ; le ton adopté par les assureurs dans leurs lettres et les injustes accusations réciproquement portées entre 1999 et fin 2001 ont plus envenimé les relations de voisinage que facilité un rapprochement auquel les avocats ne sont pas ensuite parvenus ; De ces éléments, on doit conclure à une co-responsabilité des antagonistes dans la non-réalisation des travaux qui incombent certes à Charles-Henri B..., mais que ses voisines ne peuvent pas lui imposer et pour la réalisation desquels elles ne peuvent se substituer ; Il convient exceptionnellement de partager à parts égales la charge des dépens et des frais de l'expertise subsidiairement souhaitée par Charles-Henri B... et d'exclure toute indemnisation des frais de procédure exposés par les parties ; PAR CES MOTIFS, se substituant à ceux du tribunal, Confirme le jugement du 18 juin 2004, en ce qu'il a débouté les consorts X... et A... de leurs demandes ; Le réformant pour le surplus, Relève les consorts X... et A... de la condamnation prononcée à leur égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance, de la procédure de référé et de l'expertise, ainsi que du présent appel, et dit que chacune des parties en supportera la charge pour moitié ; Admet les avoués de la cause dans ces limite et proportion au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe Président

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