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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-11.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.140

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est à Ajaccio (Corse), avenue Impératrice Eugénie, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Monsieur Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 1986) d'avoir annulé l'expertise technique mise en oeuvre dans le litige l'opposant à M. Y..., alors, d'une part, qu'est irrecevable toute discussion relative à la nullité du protocole d'expertise comme à un vice de forme prétendu quant à la réalisation de l'expertise dans la mesure où il n'en a pas été débattu avant la réalisation de celle-ci et, a fortiori, devant les juges du fond alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait d'office relever la nullité de l'expertise sans mettre les parties à même de s'en expliquer préalablement et alors, enfin, que l'arrêt dénature le protocole d'expertise qui fait expressément état de l'accord du médecin traitant et du médecin conseil sur le choix de l'expert par eux conjointement désigné ; Mais attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été contradictoirement débattus ; Attendu, d'autre part, que dans des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a estimé que le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse n'avaient pas été convoqués aux opérations d'expertise ; que cette omission d'une formalité destinée à assurer les droits de la défense entraînant la nullité de l'expertise, l'arrêt attaqué se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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