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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-42.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.163

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Sopreda, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 4 novembre 1991 en qualité de chargé de développement par la société Sopreda, éditrice du "Républicain Savoyard", a été licencié le 29 juillet 1992 ; Sur le second moyen du pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt fait ressortir que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient matériellement vérifiables ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du complément d'indemnité compensatrice de préavis prévu par la convention collective des cadres de la presse hebdomadaire régionale, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaire de M. X... mentionnent la convention collective nationale de travail des journalistes, laquelle a été appliquée à ce salarié pendant plusieurs mois, et que ce dernier avait écrit un certain nombre d'articles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité rédactionnelle de M. X..., au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, constituait, au sein de l'entreprise, son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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