Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-20.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.236
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Dax, au profit :
1°/ de M. Alexis Y...,
2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'un lotissement à Soustons, a réglé à cette commune les frais d'extension de la canalisation d'alimentation en eau nécessaire à la viabilisation des lots;
que les époux Y..., propriétaires d'un terrain contigu au lotissement, ayant fait brancher leur maison sur ce réseau par la régie des eaux de la commune et payé à ce titre une somme à cette collectivité, M. X... les a fait assigner aux fins de règlement de leur quote-part des travaux d'extension de la canalisation;
qu'ultérieurement, il a sollicité leur condamnation sous astreinte à faire débrancher leur maison du réseau ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce qu'aucune faute ne peut être reprochée aux époux Y... qui ont pu, de bonne foi, penser que le branchement était réalisé sur le réseau communal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige était une demande de participation aux frais, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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