Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00465
Date de décision :
21 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00465
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFB6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Janvier 2023 - RG n° 21/00305
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la SASU MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été embauché à compter du 2 août 2012 comme directeur commercial, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée par la SASU Groupe Atalian Maintenance Technique Optimisée, aux droits de laquelle se trouve la SASU Atalian Maintenance & Energy.
Il a travaillé au Liban du 4 septembre 2014 au 9 septembre 2019, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le 28 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, exécution déloyale du contrat de travail, non respect de la portabilité de la prévoyance, violation de l'obligation de sécurité, non remise d'un cadeau de départ en retraite.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SA MTO Normandie à verser à M. [H] : 51 442,07€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 769,94€ de remboursement de frais, 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, 32 593€ d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la prévoyance, 6 000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, 100€ de dommages et intérêts 'pour compensation du cadeau CSE lors d'un départ en retraite' et 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU MTO a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU Atalian Maintenance & Energy venant aux droits de la SASU MTO, appelante, communiquées et déposées le 30 août 2024, tendant à voir le jugement réformé, tendant au principal, à voir dire irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect du contingent d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement à les rejeter, tendant à voir M. [H] débouté de toutes ses autres demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [H], intimé, communiquées et déposées le 11 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SASU Atalian Maintenance & Energy condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] reproche à la SASU Atalian Maintenance & Energy de l'avoir fait travailler au Liban sans que son statut ne soit régularisé ce qui fait qu'il n'a pas bénéficié de couverture sociale notamment lors de son hospitalisation en août 2019 au Liban.
La SASU Atalian Maintenance & Energy soulève la prescription de cette demande en faisant valoir que M. [H] avait parfaitement connaissance de cette situation depuis août 2016. Subsidiairement, elle soutient n'avoir commis aucun manquement et conteste l'existence d'un préjudice.
' M. [H] a travaillé au Liban sous le régime du détachement du 4 septembre 2014 au 28 février 2015 selon l'attestation qu'il a co-signée avec son employeur.
Il a continué à y travailler après cette date sans que son régime, au regard de la sécurité sociale, ne soit précisé. En effet, si un avenant 'd'expatriation' a été établi, il n'a pas été signé par M. [H], qui n'a donc pas accepté expressément cette modification de son contrat de travail. Le fait qu'à compter du mois d'août 2016, ses bulletins de paie aient mentionné comme statut celui d' 'expatrié' au lieu de celui de 'cadre' n'établit pas que M. [H] ait pour autant été informé par la SASU Atalian Maintenance & Energy des conséquences que son employeur entendait tirer de cette mention, notamment en terme de sécurité sociale.
En conséquence, la SASU Atalian Maintenance & Energy ne saurait utilement soutenir que la prescription aurait commencé à courir en août 2016 alors que M. [H] n'avait signé aucun avenant ni, au vu des pièces produites, reçu aucune information sur le cadre de son travail au Liban.
' L'employeur qui envoie un salarié à l'étranger doit lui fournir, en application de l'article 4 de la directive 91/533 alors applicable, des informations sur la durée du travail à l'étranger et les conditions de rapatriement.
Il doit également l'informer de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Cette information doit être claire, exhaustive et permettre au salarié d'apprécier quelle sera sa couverture sociale afin qu'il puisse, le cas échéant, recourir volontairement à des garanties non couvertes.
Il est constant que la SASU Atalian Maintenance & Energy n'a pas fourni cette information à M. [H] et ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Ce manquement a fait perdre une chance à M. [H] de s'assurer volontairement pour le risque maladie. Il justifie avoir été hospitalisé le 14 août 2019 au Liban et avoir payé à cette occasion 650 livres libanaises (correspondant au vu d'un courriel adressé par M. [H] à la CPAM à 319,33€). La CPAM lui ayant réclamé pour effectuer le remboursement une attestation de détachement à l'étranger établie par l'employeur préalablement au détachement -pièce que la SASU Atalian Maintenance & Energy n'a pas établie pour la période concernée-, il est constant que M. [H] n'a pas été remboursé de cette facture. M. [H] ne justifie pas d'autres factures ainsi restées à sa charge. Outre ce préjudice financier avéré, il convient de réparer également le préjudice moral occasionné par l'absence de couverture du risque maladie.
En réparation du préjudice occasionné, il sera alloué à M. [H] 2 000€ de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [H] sollicite des dommages et intérêts à ce titre parce qu'il a travaillé au Liban sans protection sociale.
Il n'explique pas en quoi cette situation constituerait un manquement à l'obligation de sécurité, ni, de surcroît, en quoi elle lui occasionnerait un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il sera donc débouté de cette demande.
3) Sur les heures supplémentaires
La SASU Atalian Maintenance & Energy soutient que M. [H] était sous la subordination de la société MTO Liban et estime qu'il n'est donc pas recevable à réclamer à son encontre paiement des heures supplémentaires, de repos compensateurs ou d'une indemnité pour travail dissimulé.
Subsidiairement, elle fait valoir que la loi applicable est la loi libanaise, laquelle ne fixe qu'une durée maximale de travail de 48H sans rien prévoir concernant des heures supplémentaires à l'intérieur de cette limite.
Très subsidiairement, elle conteste l'existence de ces heures supplémentaires et, en toute hypothèse, en avoir demandé l'exécution.
' Pour soutenir que M. [H] aurait été sous la subordination d'une société MTO libanaise, la SASU Atalian Maintenance & Energy se réfère à un avenant d'expatriation non signé par le salarié et donc sans valeur. Il est constant qu'aucun autre avenant n'a été signé par M. [H] actant son transfert voire sa mise à disposition d'une autre société. En conséquence, la SASU Atalian Maintenance & Energy ne saurait utilement prétendre que M. [H] aurait dû agir contre une société MTO Liban puisqu'il n'avait accepté aucune modification de son contrat de travail le plaçant sous la subordination de cette société.
' Compte tenu de la date de signature du contrat de travail, s'applique pour déterminer la loi applicable le règlement européen du 17 juin 2008 et non la convention de Rome.
Le contrat de travail signé entre les parties le 2 août 2012 et exécuté jusqu'en septembre 2014 en France est régi selon le choix implicite des parties par la loi française puisqu'il ne comporte aucun élément d'extranéité.
Les parties peuvent, au cours du contrat, décider de modifier la loi applicable. En l'espèce, aucun accord exprès n'a été conclu en ce sens. Il appartient donc à la SASU Atalian Maintenance & Energy d'établir que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec le Liban qu'avec la France et que ce rattachement avec le Liban correspond bien à la commune intention des parties.
Elle fait valoir que M. [H] travaillait sous les ordres de son supérieur hiérarchique sur place, comme en atteste un entretien d'évaluation effectué par ce supérieur et soutient qu'elle ne versait à M. [H] qu'une partie de son salaire et que cette partie de salaire était refacturée à la société libanaise.
Il est constant que l'encadrement au quotidien était assuré par un supérieur sur place au Liban. L'unique entretien professionnel produit s'est déroulé le 17 novembre 2017 à [Localité 3] au Liban, le 'responsable' qui a mené l'entretien n'est pas identifié dans le document, ce document est à en-tête de 'Atalian global services' sans autre mention et notamment sans mention d'une société MTO Liban. Dans la rubrique 'situation professionnelle', il apparaît que M. [H] relève de l' 'agence' 'Atalian Liban'. Dès lors, ce document ne permet pas d'établir que M. [H] travaillait au sein d'une société MTO Liban et non pas d'un simple établissement de son employeur et ne permet pas, a fortiori, d'établir que le 'responsable' qui a mené cet entretien dépendrait de cette société.
La SASU Atalian Maintenance & Energy soutient qu'une partie du salaire de M. [H] (selon elle 500$) aurait été 'prise en charge' par la société MTO Liban. Elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation contestée par M. [H]. Elle n'établit pas plus que la partie du salaire qu'elle admet avoir pris en charge (3 102,50€ nets) aurait été refacturée à une société MTO Liban.
Il est en revanche établi que les bulletins de paie ont été établis, pendant toute la relation contractuelle, par 'MTO Normandie', que le salaire était exprimé en euros.
La SASU Atalian Maintenance & Energy n'établit donc pas que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec le Liban qu'avec la France, y compris pendant la période pendant laquelle M. [H] a travaillé au Liban. Elle n'établit pas, de surcroît, que son intention et celle de M. [H] aurait consisté à modifier la loi applicable au contrat.
En conséquence, la SASU Atalian Maintenance & Energy ne saurait revendiquer l'application de la loi libanaise.
' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] indique avoir travaillé 44H hebdomadaires pendant 36 mois -correspondant à la période non prescrite- et réclame un rappel de salaire afférent.
Il produit deux attestations.
M. [Y], indiquant avoir occupé le poste de directeur général de la société MTO Liban. Celui-ci indique que M. [H] avait les mêmes horaires que l'ensemble des personnels du secteur technique soit 44H par semaine de 8H à 12H et de 13H à 17H du lundi au vendredi et de 8H à 12H le samedi.
M. [P], qui écrit avoir été l'adjoint de M. [H] indique que celui-ci avait les mêmes horaires que les personnels d'intervention et confirme les horaires mentionnés par M. [Y] ajoutant qu'il s'agit des 'horaires normaux au Liban'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SASU Atalian Maintenance & Energy de répondre en produisant ses propres éléments.
La société soutient que rien ne permet de vérifier 'la qualité et la réalité de la relation avec M. [H]' des attestants.
Il lui appartenait toutefois d'établir que ces personnes, contrairement à ce qu'elles attestent, n'occupaient pas l'emploi dont elles font état ou n'avaient pas eu de relation avec M. [H] notamment en démontrant que les postes en question étaient alors occupés par d'autres personnes. En l'absence de tout élément en ce sens, rien ne permet de remettre en cause le caractère probant de ces attestations.
Elle fait également valoir que, compte tenu de son poste, M. [H] pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et bénéficiait d'une très large autonomie.
Cette allégation est contredite par les attestations précitée et la SASU Atalian Maintenance & Energy n'apporte aucun élément l'étayant. Il convient en outre de signaler que, malgré l'autonomie alléguée de M. [H], son contrat de travail ne prévoit pas de forfait jour.
Elle soutient enfin ne jamais lui avoir demander implicitement ou explicitement d'effectuer des heures supplémentaires puisqu'elle ne lui donnait pas de directives.
Il ressort toutefois des attestions produites que M. [H] était soumis aux mêmes horaires que les personnels du secteur technique par son responsable local, horaires qui comportaient au regard de la loi française des heures supplémentaires.
Les arguments avancés par la SASU Atalian Maintenance & Energy ne permettent pas de remettre en cause les éléments apportés par M. [H] et l'employeur n'apporte aucun élément établissant que les horaires de travail auraient été différents de ceux dont M. [H] fait état.
En conséquence, sera retenue l'existence de 9 heures supplémentaires travaillées par semaine.
Le calcul effectué par M. [H] sur cette base n'est pas contesté ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SASU Atalian Maintenance & Energy, ni quant au taux horaire, ni quant au nombre des semaines travaillées retenus. En conséquence, la somme réclamée par M. [H] et allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée.
4) Sur l'absence de repos obligatoire
M. [H] soutient que le contingent d'heures supplémentaires (220H précise-t'il) a été dépassé et il réclame des dommages et intérêts pour n'avoir pas pu bénéficier des repos obligatoires auxquels il pouvait prétendre.
L'exécution de 9 heures supplémentaires hebdomadaires correspond à 38,97H (9Hx4,33 semaines) par mois et à 467,64H par an (39,97x12) puisque la SASU Atalian Maintenance & Energy ne conteste pas le calcul de M. [H] faisant état d'un travail sans vacances pendant trois ans.
247,64H dépassent le contingent. M. [H] pourrait prétendre à une indemnité égale au salaire correspondant à ces heures ainsi qu'aux congés payés afférents. Compte tenu d'un salaire mensuel de 4 200€ bruts le taux horaire est de 27,69€. M. [H] pourrait donc prétendre à une indemnité de 7 543,33€ par an (soit 22 629,99€ pour 3 ans).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de 5 000€, inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre.
5)Sur le travail dissimulé
M. [H] ne justifie pas avoir fait part à son employeur de l'exécution d'heures supplémentaires. Il ne l'a pas non plus évoqué lors du seul entretien professionnel qui s'est tenu. L'exécution de son travail se passait à l'étranger hors de la vue de son employeur. Il n'est pas établi que la société ait alors su que M. [H] travaillait 'selon les horaires légaux au Liban', ni ait eu, a fortiori, connaissance de la durée de ses horaires légaux. Les notes d'audience du conseil de prud'hommes n'établissent pas, comme soutenu par M. [H], l'existence d'un aveu judiciaire à ce propos.
En conséquence, il n'est pas établi que la SASU Atalian Maintenance & Energy ait sciemment dissimulé une partie du travail effectué par M. [H]. Celui-ci sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
6) Sur les frais
M. [H] demande remboursement de frais exposés de juin à septembre 2019.
La SASU Atalian Maintenance & Energy soutient que ces notes de frais n'ont pas été validées et que plusieurs portent 'pour des montants exorbitants' sur des frais de taxi et de restaurants dont rien n'établit qu'ils aient été engagés dans le cadre de ses activités professionnelles.
Le contrat de travail ne prévoit rien concernant le remboursement des frais et la SASU Atalian Maintenance & Energy ne produit aucune note de service à ce propos. La nécessité d'une validation préalable pour en obtenir le remboursement n'est donc pas établie.
Pour pouvoir être remboursés, ces frais doivent avoir été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.
M. [H] produit des notes de frais pour les mois de juin à septembre 2019 portant sur des dépenses de loyer, de charges locatives, d'internet, d'électricité, de location de voitures, de taxi, de billet d'avion, de péages d'autoroute et de location de voiture en France, de restaurants...
Il précise que certaines dépenses étaient récurrentes chaque mois et ont été réglées par son employeur de 2017 à juin 2019. Ce point n'est pas contesté par la SASU Atalian Maintenance & Energy qui indique, d'ailleurs, avoir remboursé à M. [H] près de 60 000€ de frais en 2018 et 2019. M. [H] ajoute que d'autres dépenses étaient plus occasionnelles (restaurants avec la clientèle, location de voiture au Liban...).
Aucune des deux parties ne produit les notes de frais antérieures ayant donné à remboursement.
Dans la mesure où la contestation de la SASU Atalian Maintenance & Energy porte sur des frais de taxi et de restaurants qu'elle juge exorbitants et qu'elle n'émet pas de contestation pour le surplus (location de voiture, billets d'avion, loyer...), seront pris en compte tous les autres frais détaillées dans ces notes pour un montant de 12 225,14€.
7) Sur le chèque cadeau et le colis retraite
M. [H] se plaint de ne pas avoir reçu les chèques cadeau du comité d'entreprise ni le colis de retraite.
Il justifie avoir adressé un courriel au trésorier du CSE le 30 janvier 2020 réclamant le chèque cadeau pour la fin d'année 2019 et le colis des nouveaux retraités. Le trésorier lui a répondu le 27 mars 2020 en lui indiquant que pour le colis il lui fallait 'le papier MTO' de départ en retraite. M. [H] ne justifie pas avoir adressé ce document en retour. Il ne précise pas non plus le montant du chèque cadeau selon lui omis.
En outre, alors que ces gratifications dépendent du CSE et non de l'employeur, il n'établit pas que la privation dont il se plaint serait imputable à un manquement de l'employeur. Il sera donc débouté de cette demande.
8) Sur la portabilité de la prévoyance
Le maintien des garanties bénéficie aux salariés dont la rupture du contrat ouvre droit aux prestations de chômage.
Tel n'est pas le cas de M. [H] qui est parti à la retraite. Il sera donc débouté de cette demande.
9) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de réception par la SASU Atalian Maintenance & Energy de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception des dommages et intérêts alloués qui produiront intérêts à compter du 30 janvier 2023 date de notification du jugement, confirmé sur ce point. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. la SASU Atalian Maintenance & Energy sera condamnée de ce chef à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SASU MTO aux droits de laquelle se trouve la SASU Atalian Maintenance & Energy à verser à M. [H] : 51 442,07€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 144,21€ bruts au titre des congés payés afférents, 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que les sommes de 51 442,07€ et 5 144,21€ produiront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, celles de 2 000€ et 5 000€ à compter du 30 janvier 2023 et que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Condamne la SASU Atalian Maintenance & Energy à verser à M. [H] 12 225,14€ de remboursement de frais avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021
- Dit que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
- Déboute M. [H] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SASU Atalian Maintenance & Energy à verser à M. [H] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique