Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHV
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 13 juillet 2022
code affaire : 88L
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANTE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [R] ([Z]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [O], salariée au sein de la société [4] [Localité 3] en qualité d'aide à domicile, a été victime le 8 août 2019 d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait en position accroupie dans la salle de bains d'un usager, elle s'est coincé le dos en se relevant.
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [D] fait état d'un 'lumbago avec sciatique droite de trajet L5, d'apparition brutale au travail au moment de s'occuper d'un patient en position accroupie, pas de déficit sensitivo-moteur, pas d'anesthésie en selle, soulagée par traitement antalgique'.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 4 août 2020, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 0%, considérant qu'aucune séquelle indemnisable ne persistait au-delà de cette date.
Saisie par Mme [I] [O] d'une contestation du quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2020, la Commission de recours amiable a, par décision du 6 janvier 2021, infirmé la décision de la Caisse et attribué à l'intéressée un taux d'IPP de 5%.
Suivant requête adressée sous pli recommandé expédié le 28 mai 2021, Mme [I] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel, après avoir commis le docteur [M] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 13 juillet 2022 :
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 6 janvier 2021 en ce qu'elle fixe à 5% le taux d'IPP de Mme [I] [O] ensuite des séquelles de son accident du travail du 8 août 2019
- débouté Mme [I] [O] de sa demande de fixation d'un coefficient socio-professionnel en sus du taux médical retenu
- condamné Mme [I] [O] aux dépens
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 20 juillet 2022, Mme [I] [O] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 28 mars 2023, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- homologuer l'examen du docteur [M] confirmant le taux d'IPP médical de 5%
- lui allouer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%
- lui allouer un taux global de 10% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle
- la renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits
Aux termes de ses écrits visés le 7 avril 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ;
Pour fixer tout d'abord à 5% le taux d'IPP de Mme [I] [O], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée à l'audience par le docteur [M], lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l'intéressée, a relevé que Mme [I] [O] présentait 'une lombosciatique L5 droite survenant sur un état antérieur de sténose lombaire étagée, laquelle est responsable du handicap actuel de la patiente et du retentissement professionnel qui en résulte' qui justifiait un taux d'IPP de 5%.
Pour rejeter ensuite la demande de Mme [I] [O] tendant à la reconnaissance d'un coefficient socio-professionnel de 5%, ils ont considéré d'une part que les séquelles de l'accident étaient survenues sur un état antérieur consistant notamment en une sténose lombaire et d'autre part qu'une intervention chirurgicale réalisée le 18 juin 2020 avait permis de mettre un terme aux lésions consécutives à l'accident du travail du 8 août 2019, en l'occurrence la lombosciatalgie droite.
Mme [I] [O] fait valoir au soutien de son appel que les premiers juges n'ont pas tenu compte de son préjudice professionnel consécutif à l'accident alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 14 septembre 2021 suite à un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 9 août 2021 et fait observer que si les lésions en lien avec celui-ci avaient totalement disparu comme le prétend le médecin consultant, celui-ci pas plus que la Commission de recours amiable, n'auraient retenu un taux d'IPP de 5% et le médecin du travail ne lui aurait pas remis un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Elle explique qu'elle subit non seulement une réduction de sa capacité de travail mais encore une perte de revenus puisqu'elle a été placée en arrêt de travail et ne perçoit plus désormais qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 901,58 euros en moyenne alors que son salaire mensuel moyen s'élevait à 1 188,61 euros nets.
La CPAM, si elle ne conteste pas le taux d'IPP alloué dans le jugement querellé, objecte en revanche que dès lors que l'application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel, la demande d'octroi d'un taux socio-professionnel doit reposer sur la démonstration d'un préjudice professionnel personnalisé important.
Elle rappelle également que le taux d'incapacité doit être fixé en considération de l'état de la victime à la date de la consolidation et que le 4 août 2020, Mme [I] [O] n'avait fait l'objet ni d'un avis d'inaptitude ni d'un licenciement sur ce même fondement, lesquels n'interviendront respectivement que les 9 août et 14 septembre 2021. Elle souligne enfin que l'avis d'inaptitude ne porte que sur l'emploi d'aide à domicile mais qu'elle peut reprendre le travail sous réserve d'un aménagement de son poste et que rien ne permet de retenir un lien entre le licenciement pour inaptitude et l'accident du travail compte tenu d'un état antérieur, qui lui a permis de bénéficier d'une pension d'invalidité.
En premier lieu, la cour relève qu'aucune des parties ne critique l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils ont retenu un taux d'IPP fonctionnelle de 5%.
En second lieu, il convient de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle de la salariée, consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Si la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assurée un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime Mme [I] [O] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles physiques de l'accident du travail dont a été victime Mme [I] [O] le 8 août 2019 ont disparu à la faveur d'une intervention chirurgicale réalisée le 18 juin 2020
Il est en outre clairement établi, et confirmé par la consultation du docteur [M], dont le compte-rendu est particulièrement circonstancié, que Mme [I] [O] présentait un état antérieur à la date de l'accident litigieux, qui n'a certes été révélé qu'ultérieurement mais qui lui a permis d'obtenir l'octroi d'une pension d'invalidité, et que ces lésions antérieures, en particulier sa sténose lombaire étagée, sont à l'origine de son inaptitude à son poste et du retentissement professionnel qui en résulte.
Contrairement à l'affirmation de l'appelante sur ce point, il n'y a aucune incohérence a retenir un taux d'IPP en lien avec l'accident du travail et à écarter l'existence d'une incidence professionnelle, précisément reliée médicalement à l'état antérieur interférant.
Surabondamment, le médecin du travail n'a d'ailleurs pas déclaré l'intéressée inapte à tous postes dans son avis du 9 août 2021 mais a au contraire indiqué qu'elle était en capacité d'exercer une activité professionnelle dépourvue de certaines contraintes de gestes ou de postures et qu'en particulier un poste administratif en position assise sans manutention serait tout à fait adapté à son état.
Dans ces circonstances, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de fixation d'un coefficient socio-professionnel faute de caractérisation d'un lien entre l'accident du travail et un quelconque préjudice professionnel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et en toutes ses autres dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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