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Cour administrative d'appel de Douai, 30 mai 2023. 23DA00344

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00344

Date de décision :

30 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de la Somme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2203692 du 24 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Reusse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il souffre d'une pathologie infectieuse et ne peut être éloigné ; - l'exécution de la décision lui ferait courir de graves risques ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 3 mai 1994, déclare être entré en France le 10 janvier 2020. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 3. En premier lieu, M. A était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en cause. Il est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français. Il indique souffrir d'une grave infection qui serait la poliomyélite. Toutefois à l'appui de ses allégations il se borne à produire des ordonnances pour du Doliprane et pour une paire de cannes anglaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". M. A affirme avoir déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui aurait été rejeté comme irrecevable. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'acte en cause. En l'espèce, M. A n'apporte aucun début de commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles il souffrait de la poliomyélite à la date de l'arrêté. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir ni que le préfet aurait dû consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que l'arrêté méconnaîtrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Alors que M. A ne met en avant que son état de santé, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Reusse. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai le 30 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, B. Gozé 1

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