Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.968
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE FRONT D'OPPOSITION NATIONAL "FON", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 2, Square Saint-Florentin, Le Chesnay (Yvelines), représenté par le président de son conseil d'administration M. Dominique X..., pour ce domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mademoiselle Danielle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Jacques Pradon, avocat du Front d'Opposition National "FON", de la société civile professionnelle Peignot et Gareau, avocat de Melle Y..., les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Melle Danielle Y... a déposé dans le département de la Moselle, en vue des élections législatives du 16 mars 1986, une liste de candidats sous la dénomination "Front d'Opposition National" ; que l'association "Front d'Opposition National" (FON) l'a assignée en référé pour lui faire interdire l'usage de cette dénomination et ordonner sous astreinte la saisie de toute le matériel électoral qui en portait la mention ; que le premier juge a fait droit à cette demande en relevant que Melle Y... qui n'établissait pas la constitution de l'association dont elle invoquait l'existence et encore moins son antériorité, avait causé à l'association demanderesse un trouble manifestement illicite auquel il importait de mettre fin ;
Attendu que l'association "Front d'Opposition National" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du premier juge alors qu'il était établi et non contesté que la dénomination "Front d'Opposition National et le sigle FON avaient fait l'objet d'une déclaration par ses soins le 5 novembre 1985, suivie d'une publication au journal officiel du 27 novembre 1985, que postérieurement à cette déclaration, Melle Y... avait utilisé, pour la liste électorale, la même dénomination et le même sigle, pourtant légalement protégés, et qu'elle avait ainsi commis un abus de droit constitutif d'un trouble manifestement illicite que les juges du second degré ne pouvaient, sans violer l'article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, réfuser de faire cesser par les mesures sollicitées ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'exercice de la liberté de candidature définie à l'article L. 44 du Code électoral ne peut être restreint que dans les conditions prévues par la loi, qu'aucun texte n'impose aux candidats de se constituer en association ou de s'affilier à une association, qu'en l'espèce, le litige entre deux associations ne peut se réduire à un problème d'antériorité puisqu'il résulte des documents versés aux débats qu'en automne 1985, certains membres du "Front National" de M. Le Pen, en désaccord avec la direction de ce parti, ont d'abord constitué un "Comité de Vigilance" puis ont créé, le 4 novembre 1985, un mouvement dissident dénommé "Front d'Opposition National" tandis que, le lendemain, était déclaré à la Préfecture des Yvelines, sous l'égide du "Front National", par M. X..., l'association dénommée "Front d'Opposition National" ; qu'en ajoutant qu'il était ainsi clairement démontré que le comportement de l'association "Front d'Opposition National" était une manoeuvre destinée à évincer des opposants de la compétition électorale et qu'un tel abus de droit ne pouvait être admis alors surtout que, dans le département de la Moselle, où la presse s'était largement fait l'écho des divergences existant entre le mouvement de M. Le Pen et celui de Mlle Y..., aucune confusion ne pouvait être faite entre la liste présentée par cette dernière et celle présentée par un autre candidat sous une dénomination très différente, la cour d'appel a constaté implicitement, que l'existence d'un trouble n'était pas établi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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