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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-19.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.542

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... de Luz, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances General accident, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances CGU Insurance PLC, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Bordagain Sopitenia, dont le siège est ... Saint-Jean de Luz, 3 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Bordagain, dont le siège est ... de Luz, 4 / de la société Cabinet Bolling, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Bordagain, dont le siège est ..., 5 / de l'Union syndicale des Hauts de Bordagain, dont le siège est ... de Luz, 6 / de M. Bernard A..., demeurant 10,rue Paul X..., 92330 Sceaux, 7 / de M. André B..., demeurant ..., 8 / de la société civile immobilière (SCI) Les Chênes, dont le siège est ..., 9 / de M. Michel Z..., demeurant ... Saint-Jean de Luz, 10 / de la société civile immobilière (SCI) La Baie de Bordagain, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La SCI Les Chênes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 février 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances General accident, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances CGU Insurance PLC, de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Bordagain Sopitenia, du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Bordagain et de la société Cabinet Bolling, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Les Chênes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'Union syndicale des Hauts de Bordagain et la société civile immobilière La Baie de Bordagain ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2000) que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Bordagain a, sur le fondement de la garantie décennale, assigné la société civile immobilière de construction-vente Les Chênes (la SCI) et M. Y..., architecte, afin d'obtenir la mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la Résidence ; Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, tirée de l'irrégularité de l'autorisation du syndic à agir en réparation de ces malfaçons, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était soutenu par les conclusions d'appel de l'architecte, que le mandat donné au syndic par la délibération du 5 août 1988 du syndicat de copropriété Résidence Les Hauts de Bordagain, ne précisait pas les désordres au titre desquels le syndic était habilité à agir en justice et ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; que, s'agissant du problème de l'évacuation des eaux pluviales, cette délibération se bornait à faire état de ce que sur la demande de l'Association syndicale de Sopitenia, faite au syndic de la copropriété, de mettre aux normes le réseau d'eaux pluviales, le syndic avait obtenu de l'Association syndicale Sopitenia un délai de deux mois pour faire effectuer par le promoteur Opi cette mise aux normes et que, passé ce délai, la société Sopitenia assignerait la copropriété qui assignerait la SCI promotrice ; qu'il était soutenu par lesdites conclusions que cette action n'avait jamais été introduite et qu'il résultait que le syndic n'avait pas été habilité pour agir en justice à l'encontre de l'architecte ; qu'en ne se prononçant pas sur ces conclusions, qui étaient de nature à mettre fin au litige, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 2 / qu'il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut d'autorisation régulière donnée au syndic entraîne la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de son action ; que pour être valable, l'autorisation donnée au syndic doit préciser les désordres pour la réparation desquels elle est donnée ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, que le mandat donné au syndic était rédigé ainsi : "les copropriétaires présents et représentés autorisent le syndic à ester en justice pour obtenir réparation des différentes malfaçons affectant la copropriété" soit en des termes ne précisant pas les désordres pour lesquels l'autorisation est donnée ; que pour rejeter, néanmoins l'irrecevabilité de l'action du syndicat pour défaut d'autorisation régulière donnée au syndic soulevée par la SCI Les Chênes (dernières conclusions devant la cour d'appel signifiées et déposées le 20 octobre 1998), la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposé liminaire au vote de l'assemblée était parfaitement circonscrit au réseau des eaux pluviales ; qu'en statuant par ce seul motif, sans dire en quoi cette mention était de nature à valider et le mandat d'agir donné au syndic en termes généraux et l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des termes clairs et précis de l'exposé liminaire au vote de la sixième résolution par l'assemblée générale du 5 août 1988, cités in extenso par l'arrêt, que cet exposé concernait, d'une part, "différentes déclarations de sinistre effectuées dans le cadre de la police dommages-ouvrage" qui "n'ont pu aboutir compte tenu de réserves lors de la réception des bâtiments" et pour lesquels, "pour obtenir satisfaction, il y a donc lieu de s'adresser, dans ces cas précis, à la justice et pour cela, il faut que le syndic d'une copropriété soit mandaté spécialement" et, d'autre part, "le problème de l'évacuation des eaux pluviales des Hauts de Bordagain" sur le lotissement Sopitenia pour lequel, passé le délai de deux mois accordé à la copropriété, pour effectuer la mise aux normes "le lotissement Sopitenia assignera la copropriété qui assignera en garantie la SCI Les Hauts de Bordagain (i.e. la SCI Les Chênes) représentée par Opi" ; que l'exposé liminaire visé par la cour d'appel dans ses motifs n'était donc pas limité au problème de l'écoulement des eaux pluviales, mais concernait également d'autres désordres pour lesquels il était indiqué expressément que le syndic devait avoir un mandat spécial ; qu'en affirmant, pour justifier sa décision que "l'exposé liminaire au vote de l'assemblée sur le mandat du syndic d'ester en justice certes général, est parfaitement circonscrit au réseau des eaux pluviales", la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de cet exposé liminaire et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut valablement ester en justice qu'en vertu d'un mandat spécial de l'assemblée générale ; que dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées le 20 octobre 1998, reprenant celles du 29 décembre 1997, la SCI Les Chênes avait fait valoir qu'il résultait des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 août 1988, relative à l'autorisation donnée au syndicat d'ester en justice que, concernant la question de l'écoulement anarchique des eaux pluviales sur le lotissement Sopitenia, le syndic n'avait pas été autorisé à agir à titre principal contre la SCI "Les Hauts de Bordagain" (i.e. la SCI "Les Chênes"), qu'il avait seulement été envisagé, dans l'exposé ayant précédé le vote du mandat litigieux, un appel en garantie de la SCI Les Hauts de Bordagain (i.e. la SCI Les Chênes) dans l'hypothèse d'une action principale de Sopitenia ; que cette dernière n'ayant formé aucune action contre le syndicat des copropriétaires Résidence "Les Hauts de Bordagain", la SCI Les Chênes avait soutenu que le syndic n'avait aucun titre pour agir à titre principal contre elle à propos de l'écoulement des eaux pluviales ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions précitées, si le syndic avait été autorisé à demander réparation à la SCI Les Chênes, pour les désordres affectant le réseau d'écoulement des eaux pluviales en l'absence d'une action principale engagée par Sopitenia contre la copropriété pour ces mêmes désordres, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé, au vu du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1988, que le vote de la "sixième résolution" avait été précédé d'un exposé liminaire du syndic, relatif à la nécessité de le mandater pour agir en justice, faisant état d'un problème concernant l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble de la copropriété qui se rejettaient de façon anarchique dans le lotissement Sopitenia et de ce que le président de l'Association syndicale de ce lotissement venait de le mettre en demeure de faire effectuer la mise aux normes du réseau d'évacuation de ces eaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans dénaturer l'exposé liminaire, que le syndic avait été autorisé par les copropriétaires à ester en justice pour obtenir qu'il soit procédé à cette mise aux normes et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, M. Y... et la SCI Les Chênes aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Bordagain, à la société Cabinet Bolling, ès qualités, et à la SCI Bordagain Sopitenia, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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