Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2023. 23MA02179
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02179
Date de décision :
22 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2211003 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02179 le 20 août 2023, M. B, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêt en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02182 le 20 août 2023, M. B, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle pour ces deux procédures, par deux décisions en date du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 23MA02179 et n° 23MA02182 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 23MA02179 :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
4. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct concernant sa vie privée et familiale. Si le requérant produit devant la cour l'acte de naissance de sa fille française née le 20 avril 2023, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 23MA02182 :
6. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA02182.
Article 2 : La requête n° 23MA02179 de M. B et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02182 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2023. ,23MA02182
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