Cour de cassation, 07 août 1990. 89-84.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.419
Date de décision :
7 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 juin 1989, qui l'a condamné, pour infractions aux lois régissant les contributions indirectes, à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 443 à 446, 1791 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité du procès-verbal établi par les agents du fisc et a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
" aux motifs que les procès-verbaux des agents des Impôts font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par témoins selon une procédure définie par la loi ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve contraire ; que vainement il prétend interpréter le procès-verbal fondant les poursuites dès lors que ses énonciations établissent sans l'ombre d'une discussion qu'au cours de l'année 1984 le prévenu a, de manière constante et manifestement intentionnelle, établi des déclarations d'enlèvement ne remplissant pas les conditions de sincérité exigées par la loi ;
" alors que la personne qui fait l'objet de poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans les procès-verbaux ; qu'en l'espèce, le demandeur a, par conclusions, demandé à faire la preuve contraire soulignant, notamment, qu'en sa qualité de commerçant, il ne lui appartenait pas de procéder aux vérifications des renseignements communiqués par les clients et portés sur les lettres de mouvement ; que la population de la ville de Toulon était instable et changeait fréquemment ; que la preuve contraire pouvait être rapportée par l'examen de la comptabilité, parfaitement régulière et par les titres de mouvement réguliers ; qu'en se bornant à constater que la matérialité des faits était parfaitement établie par les énonciations du procès-verbal, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'infractions aux lois régissant les contributions indirectes, pour avoir, en violation des articles 443, 446 et 448 du Code général des impôts, procédé à des enlèvements de spiritueux sans titre de mouvement ou sous le couvert de titres inapplicables, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce qu'il est établi par le procès-verbal, base des poursuites que le prévenu, pendant la période visée à la poursuite, a de manière constante " effectué des déclarations d'enlèvement ne remplissant pas les conditions de sincérité exigées par la loi " ;
Que les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux allégations du prévenu qui soutient que les rédacteurs des procès-verbaux " ont mal vu " ; que sa comptabilité est régulière et qu'il a pu être abusé par les indications erronées de ses clients concernant leur adresse ou l'immatriculation de leurs véhicules ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui au demeurant, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'était saisie d'aucunes conclusions régulières du prévenu offrant de rapporter la preuve contraire des faits relatés au procès-verbal, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les juges ne sont nullement tenus en vertu de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales de faire droit à l'offre de preuve contraire des faits constatés au procès-verbal ; qu'il leur appartient au contraire, de la rejeter, lorsque, comme en l'espèce, ils ont, par des motifs déduits de leur appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, estimé que les faits invoqués à l'appui de la contestation n'étaient ni pertinents ni concluants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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