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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-19.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.104

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X... général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, Bât E à Paris (12e), 2°) M. X... des Services Fiscaux des Alpes-Maritimes, dont les bureaux sont rue de Paris n° 9 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Segma, Sécurité, société d'Exploitation et de Gestion de matériels automatiques, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts et M. X... des Services Fiscaux des Alpes-Maritimes, de Me Choucroy, avocat de la société Segma Sécurité, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu que, pour accueillir l'opposition faite par la société Segma à l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des Impôts pour obtenir paiement de la taxe d'Etat, prévue par les articles 564 septies et 564 octies anciens du Code général des Impôts, des appareils automatiques qu'elle exploitait, le jugement attaqué énonce que cette taxe, qui s'analyse en une taxe sur le chiffre d'affaires, est incompatible avec l'assujettissement à la TVA comme contraire au droit ccommunautaire et, plus particulièrement, à l'article 33 de la sixième directive communautaire ; qu'en effet le fait générateur de cette taxe est l'utilisation réelle du bien assujetti et non la simple mise en service de l'appareil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur unique de la taxe litigieuse est l'installation dans les lieux publics des appareils qui y sont soumis et que, par l'arrêt rendu le 3 mars 1988 (affaire 252/86, Bergandi), la cour d'appel de justice des communautés européennes a dit pour droit, d'un côté, que l'article 33 de la sixième directive du conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprété en ce sens qu'à partir de l'introduction du système commun de TVA, les Etats membres ne sont plus en droit d'imposer sur les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations soumises à la TVA des impôts, droits ou taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires et, d'un autre côté, que ne peut être considérée comme une taxe ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires une taxe qui, quoique comportant des montants différents selon les caractéristiques du bien imposé, est comme en l'espèce assise sur la seule mise à disposition du public du bien, sans considération effective des recettes pouvant être réalisées par cette mise à disposition, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions le jugement n° 872, le jugement rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; Condamne la société Segma Sécurité, envers M. X... des Impôts et M. X... des Services Fiscaux des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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