Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-18.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.212

Date de décision :

9 juillet 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2008), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui lui ordonnait, sous astreinte, de produire des pièces à un expert ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle constatait le dépôt du rapport d'expertise le 29 août 2007, la cour d'appel, statuant au 19 mars 2008, ne pouvait confirmer l'injonction de produire et le prononcé d'une astreinte, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 275 du code de procédure civile ; Mais attendu que les juges d'appel pouvant confirmer une injonction assortie d'une astreinte, cette injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l' astreinte d'en demander, s'il y a lieu, la liquidation, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas adressé à l'expert les pièces que le premier juge lui avait fait injonction de produire, a pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. René X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., condamne M. René X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait ordonné aux consorts X... de communiquer sous astreinte à Monsieur Gérard Z... les pièces suivantes : - documents comptables : bilans - liasses fiscales pour les années 1998 à 2005 incluses, dans un délai d'une semaine à compter de la date de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... ne contestent pas avoir refusé de transmettre à l'expert une partie des pièces sollicitées mais soutiennent que cette transmission était inutile dans la mesure où elle concernait l'ensemble de leur exploitation agricole et non les seules parcelles en cause dans la procédure ; que cependant il appartient à l'expert de déterminer les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission ; ET QU'en l'espèce il ressortait des dires des consorts X... que la comptabilité était établie pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle, de sorte qu'il était impossible de limiter la demande de pièces aux seules parcelles en cause ; qu'il est d'ailleurs révélateur de constater que l'expert a été contraint, ainsi qu'il l'explique dans son rapport déposé le 29 août 2007, de se fonder sur les résultats moyens d'exploitation fournis par la SGV et le Service économique de la FDSEA, à défaut de connaître les résultats des consorts X..., et qu'il n'a même pas été en mesure de se prononcer sur les chiffres de l'année 2006 faute d'informations données par les organismes précités ; ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient au juge chargé du contrôle des expertises, en cas de difficulté entre une partie et le technicien commis, de déterminer les documents qui doivent être communiqués, si bien qu'en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il appartient à l'expert de déterminer les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, la Cour d'Appel a violé les articles 243 et 275 du Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions des consorts X..., qui avaient notifié à l'expert avoir fait sur les parcelles litigieuses le quota maximal autorisé et avoir payé les fermages proportionnellement à ce maximum, si bien que les chiffres officiels de frais d'exploitation déductibles de la vendange brute, admis par le CIVC, le SGV et l'Administration fiscale, devaient être appliqués aux résultats, ce que d'ailleurs avait retenu l'expert dans son rapport, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 275 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS ENFIN QUE l'ordonnance du 15 décembre 2006 avait ordonné la production des bilans et liasses fiscales pour les années 1998 à 2005 incluses, si bien qu'en fondant sa décision sur le motif que l'expert n'avait pas été « en mesure de se prononcer sur les chiffres de l'année 2006 faute d'informations données par les organismes précités », la Cour d'Appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 275 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la production des documents comptables et liasses fiscales pour les années 1998 à 2005 sous astreinte, réduite à 100 euros par jour ; ALORS QUE, dès lors qu'elle constatait le dépôt du rapport d'expertise le 29 août 2007, la Cour d'Appel, statuant au 19 mars 2008, ne pouvait confirmer l'injonction de produire et le prononcé d'une astreinte, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 275 du Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz