Cour d'appel, 28 mai 2002. 00/02026
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/02026
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 00/02026 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 28 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G.11-00-69) rendue par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR en date du 20 avril 2000 suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2000 APPELANT : Monsieur Joris X... 6 rue de Valaurie 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GOUTTINOIRE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/005702 du 11/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE :
Madame Christiane Y... 6 Cours de Valauris 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me PARDO, avocat, substitué par Me GROS, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2002, Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Par jugement du 20 avril 2000, saisi parle locataire Joris X... en vue de l'exécution par la bailleresse Christiane Y... de ses obligations, le Tribunal d'Instance sur demande reconventionnelle de celle-ci a : - "constaté" la résiliation du bail en date du 18 septembre 1998 liant les parties et ce à la date du mois de mars 2000, - condamné J. X... à payer à Christiane Y... la somme de
18.607,64 F en deniers ou quittances au titre des loyers arriérés et une indemnité d'occupation mensuelle de 2.000,00 F jusqu'à son départ effectif à compter du mois d'avril 2000, - ordonné l'expulsion de J. X..., - condamné J. X... à payer à Christiane Y... la somme de 1.000,00 F de dommages-intérêts, - débouté J. X... de ses demandes de réhabilitation des locaux, - condamné J. X... à payer à Christiane Y... la somme de 1.500,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Joris X... a relevé appel. Il reproche à Christiane Y... qui a perçu directement les allocations logement de 1.300,00 F par mois de faire néanmoins couper l'eau et d'avoir refusé d'effectuer les réparations indispensables. Il prétend au caractère abusif des demandes de la bailleresse et demande à la Cour : - de réformer le jugement, - de condamner Christiane Y... sous astreinte de 500,00 F par jour de retard à rétablir le chauffage et l'eau, à faire exécuter les travaux de remise en état du logement. Subsidiairement, - d'ordonner une expertise. Christiane Y... nie avoir coupé l'eau et reproche à J. X... de ne l'avoir pas payée. Elle assure que la chaudière à gaz fonctionne bien depuis le début de l'année 2000, une panne ayant été réparée. Elle insiste sur le fait que J. X... ne paie aucuns loyers depuis le mois d'avril 1999 et n'a pas offert de les consigner. Elle ajoute que J. X... ne jouit pas paisiblement des lieux. Elle demande à la Cour : - de confirmer le jugement, et reconventionnellement, - de condamner J. X... à lui payer la somme de 15.000,00 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une occupation sans respect de ses obligations de locataire et une somme de 15.000,00 F pour procédure abusive et dilatoire. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que le Tribunal a été saisi à titre principal selon assignation en référé délivrée par Joris X... d'une demande de condamnation de Christiane Y..., sa bailleresse, d'avoir à
rétablir le chauffage, l'eau, le gaz et à payer une somme de 5.000,00 F de dommages-intérêts ; ATTENDU qu'à cette demande du 26 janvier 2000 Christiane Y... a répondu en premier lieu que le bail était d'ores et déjà expiré comme ayant été conclu pour un an à compter du 18 septembre 1998, qu'en toute hypothèse elle avait respecté ses obligations de propriétaire, que J. X... n'avait quant à lui pas payé ses loyers depuis le mois d'avril 1999 et n'usait pas des lieux conformément à leur destination. QU'en second lieu Christiane Y... a conclu au prononcé de la résiliation du bail ; ATTENDU que J. X... reprend en cause d'appel la même demande que celle qu'il avait formulée en prenant l'initiative de la saisine du Tribunal ; ATTENDU toutefois que dans le corps de ses conclusions il explique le non paiement des loyers depuis le mois d'avril 1999 par l'insalubrité des locaux ; ATTENDU que la justification qu'il en produit date d'un constat de la direction des affaires sanitaires et sociales du 26 novembre 1999 ; QUE l'essentiel des doléances était l'absence de cabinets d'aisance intérieur, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, avec sensation d'humidité et de froid ; ATTENDU que ces remarques faites à l'automne 1999 ne justifient cependant pas que depuis le printemps de cette même année J. X... n'eut payé aucun loyer à Christiane Y... ; QU'elles ne justifient pas davantage que J. X... à la date du 29 juin 1999 selon réponse de Christiane Y... à une sommation interpellative qu'il lui avait faite, s'abstînt depuis son entrée dans les lieux neuf mois auparavant de payer l'eau ; ATTENDU que le témoin THEVENOT dont l'attestation est produite par J. X... lui-même établit qu'à la date du 20 février 2000 Christiane Y... avait remis en service l'alimentation en gaz de la cuisinière et en fonctionnement, encore qu'insuffisant, le chauffage ; QUE Christiane Y... a quant à elle produit deux factures du dépanneur SUAREZ confirmant des interventions sur une
chaudière au gaz propane ; ATTENDU que dans ses écritures du 7 juin 2001 auxquelles J. X... n'a pas apporté de démenti, alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée que le 12 février 2002, Christiane Y... a assuré qu'au mois de mai 2001 sa créance était de 55.000,00 F ; ATTENDU que de cela il résulte que J. X... a manqué à son obligation essentielle de paiement des loyers et charges ; QU'il n'a fait aucun effort ; qu'il est demeuré en place, satisfaisant gratuitement et dans des conditions sans doute supportables, son besoin de logement ; ATTENDU que cette inertie démontre qu'à la date à laquelle les débats ont eu lieu devant le Tribunal, le 9 mars 2000, comme à celle où le jugement a été rendu, le 20 avril 2000 le refus de tout paiement locatif opposé par J. X... à Christiane Y... était animé par la mauvaise foi ; QU'il est donc légitime de prononcer la résiliation du bail du 18 septembre 1998 avec arrêté des loyers au mois de mars 2000 et de confirmer pour le surplus les dispositions du jugement ; ATTENDU que J. X... n'a pas abusé de la voie de recours qui s'ouvrait d'autant plus légitimement à lui que Christiane Y... n'était intervenue qu'à titre reconventionnel en première instance ; ATTENDU que le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, J. X... usant des voies de la procédure ne s'est pas maintenu abusivement dans les lieux ; QUE son manquement à ses obligations de locataire trouve sa sanction dans la confirmation de l'ordre d'expulsion et le maintien de la vocation de Christiane Y... au paiement de l'intégralité des loyers et des indemnités d'occupation ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de Joris X..., Réforme partiellement le jugement, Prononce la résiliation du bail au 30 mars 2000, Confirme toutes les autres dispositions du jugement, Rejette le surplus des demandes. Condamne Joris X... aux dépens de première instance et d'appel,
ceux-ci distraits à la SCP GRIMAUD, avoués. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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