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Cour de cassation, 15 octobre 1987. 84-40.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-40.071

Date de décision :

15 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 751-8 du Code du travail et du manque de base légale :. Attendu que M. Robert X..., représentant au service de la société Guy Degrenne (la société), licencié le 17 décembre 1979 avec préavis de trois mois se terminant le 17 mars 1980, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait droit de prétendre à des commissions de retour sur échantillonnages que pour trois commandes, alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en omettant des éléments importants soumis à son appréciation, alors, d'autre part, qu'en ne tenant compte ni de l'aveu de la société de se refuser à commissionner M. X... sur toutes les commandes postérieures au 17 mars 1980 ni du fait que le successeur de M. X... n'avait commencé sa prospection qu'en septembre 1980, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que trois commandes seulement apparaissaient être la suite directe des échantillonnages faits par M. X... antérieurement à son départ de la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts, alors que la cour d'appel ne s'est expliquée ni sur le moyen des conclusions faisant valoir que la proposition de modification du contrat de travail faite le 12 octobre 1979 à M. X..., refusée par celui-ci, si elle avait pour effet de réduire sa rémunération, était intervenue dans le cadre d'une réorganisation du régime de l'ensemble des représentants de la société, ni sur le motif de la décision du premier juge, lequel avait relevé que le licenciement intervenu ne constituait pas une mesure prise spécifiquement contre M. X... mais l'aboutissement d'une longue négociation qui avait été conduite pour l'ensemble des représentants et que c'était dans le cadre d'une réactualisation du système de distribution en vigueur dans l'entreprise que la proposition de modification du contrat de travail avait été adressée aux membres de l'équipe de représentation, portant notamment sur les modalités de rémunération ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que si la société alléguait que, compte tenu des nouvelles conditions du marché, le réseau de distribution commerciale tel qu'il fonctionnait auparavant ne pouvait être reconduit sans susciter à terme bref de nombreuses difficultés pour l'entreprise et qu'ainsi s'imposaient les nouvelles modalités contractuelles que la majorité des représentants avait acceptées, aucun élément, en particulier comptable, n'était fourni sur la nécessité de procéder à ces modifications, lesquelles n'apparaissaient justifiées que par la volonté de la société de réduire la rémunération de son représentant ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le quatrième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident ; Mais sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1273 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre que le contrat s'était poursuivi aux conditions initiales et le débouter en conséquence de sa demande en réajustement des commissions calculées selon le mode originaire, la cour d'appel a retenu que les commissions au taux réduit de 0,25 %, applicable, selon avenant du 8 mai 1973, aux seules affaires réalisées avec les maisons de vente par correspondance à l'occasion d'opérations promotionnelles, apparaissaient distinctement, depuis septembre 1976, sur le compte détaillé annexé au bulletin de salaire de l'intéressé, comme calculées à ce taux pour toutes les affaires réalisées avec lesdites maisons, et même n'apparaissaient plus à partir de janvier 1978, ce que ledit intéressé pouvait constater à la simple lecture du compte ; qu'elle en a déduit que M. X..., en s'abstenant de protester et en continuant de travailler à ces nouvelles conditions déterminées par l'employeur, avait accepté cette modification unilatérale dans la pratique de ses rémunérations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paie par le représentant ne pouvait valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui étaient dues, et que la novation du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 438 468 francs le montant de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que le chiffre de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois servant au calcul de cette indemnité, tel qu'avancé par M. X..., n'était pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société contestait ce chiffre, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de commissions sur les affaires réalisées avec les maisons de vente par correspondance et à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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