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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-22.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.367

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian, Lucien, Georges C..., demeurant ... Réunion (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit : 1 ) de la société anonyme Le Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de M. Jean-Michel A..., demeurant ... (6ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z... Y..., M. D..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le Crédit du Nord, selon offre préalable acceptée le 10 avril 1986, a consenti à M. A... un prêt personnel de 90 000 francs, remboursable en soixante mensualités ; que M. C... s'est rendu caution de cette obligation en apposant la mention écrite de sa main : "bon pour caution personnelle et solidaire à hauteur de quatre-vingt-dix mille francs augmentée de tous intérêts, frais et accessoires aux clauses de la présente offre" ; que, M. A... n'exécutant pas ses engagements, le Crédit du Nord l'a assigné, ainsi que M. C... en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991) a accueillicette demande ; Attendu que M. C... reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, d'une part, que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que l'action n'a été engagée par le Crédit du Nord que le 18 avril 1990, alors qu'une correspondance du 13 mars 1990 fait état d'un courrier du 30 mars 1988 par lequel le Crédit du Nord demandait au débiteur principal de régulariser sa dette ; qu'en ne recherchant pas la teneur exacte de ce courrier du 30 mars 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors, d'autre part, que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature et la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, qu'en déclarant régulier l'engagement souscrit par M. C... qui ne comportait pas la mention en chiffres de la somme cautionnée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, en outre, que M. C... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'engagement par lui souscrit était irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, le montant des sommes cautionnées n'y étant pas mentionné en chiffres, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a relevé que le premier incident de paiement non régularisé, invoqué par la Banque, était celui de l'échéance du 7 mai 1988 ; que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre du 13 mars 1990, qui faisait état de lettres de mars et octobre 1988, était insuffisante à établir que le premier incident ait pu être antérieur au 7 mai 1988 ; Attendu, ensuite, que si l'insuffisance de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil rend le cautionnement irrégulier, cet acte constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs ; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu que la mention de la somme garantie, écrite de la main de la caution, figurait en toutes lettres sur l'acte de prêt lui-même, était fondée à considérer que l'omission de la mention en chiffres ne portait pas atteinte à la protection des droits de ladite caution ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas la troisième critique du moyen, les dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 issues de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 n'étant pas applicables à la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers la société Le Crédit du Nord et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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