Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.562
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant quartier "Saint Pancrace", hameau de Vellorgues, 84800 l'Isle-sur-Sorgue,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de Mme Palmina Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Henri Louis Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Germaine Y... épouse Gontier, demeurant :13650 Meyrargues,
4°/ de Mme Hélène Y... épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. François Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui prétend à un salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, la cour d'appel (Nîmes, 15 décembre 1994) a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu'il n'était pas démontré que M. Francois Y... n'ait pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole de son père et que se trouvaient réunies les conditions légales pour qu'il puisse prétendre à une créance de salaire différé sur la succession de celui-ci; que dès lors le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. François Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. François Y... à payer aux consorts Y..., défendeurs au pourvoi, la somme totale de 5 000 francs; rejette la demande de M. François Y... fondée sur le même texte;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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