Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03771 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVWW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 juillet 2020
Tribunal Judiciaire de Rodez - N° RG 18/000353
APPELANTE :
Compagnie d'assurance Groupama d'Oc (organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, régi par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège)
[Adresse 1])
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
SAS Julia Energie immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°511 446 544, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
La Massoulie
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 21 septembre 2023 prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 10 juillet 2020 dans l'instance opposant la société Julia Energies à la société Groupama d'Oc, par lequel le tribunal judiciaire de Rodez a :
- jugé que la garantie 'perte d'exploitation' incluse au contrat conclu entre la société Julia Energie et la compagnie d'assurance est acquise au titre du dommage résultant du dysfonctionnement affectant l'installation photovoltaïque située à [Localité 4] ([Localité 4]),
- Débouté la société de sa demande de versement de provision,
- Sursis à statuer sur le chiffrage définitif du préjudice de perte d'exploitation, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [R].
- Condamné la compagnie Groupama d'Oc à payer à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2020 par la société Groupama d'Oc.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023 intervenue le 06 septembre 2023 et la fixation de la nouvelle clôture à cette date.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2023 aux termes desquelles la société Groupama d'Oc demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de le déclarer parfait et de juger que chaque partie prendra à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2023 aux termes desquelles la société Julia Energie demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Groupama d'Oc et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Vu les articles 384, 398 et suivants du code de procédure civile.
Le désistement d'instance et d'action, expressément accepté par la partie adverse, est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Donne acte à la société Groupama d'Oc de son désistement d'instance et d'action et à la société Julia Energie de son acceptation de celui-ci,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chaque partie, conformément à leur accord, supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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