Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-40.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.134
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° V 93-40.134 formé par M. Roger X..., domicilié ..., en cassation de l'arrêt n° 1185/92 rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de l'Institut médico-pédagogique Les Ecureuils, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône) ;
II. Sur le pourvoi n° B 93-40.301 formé par l'Institut médico-pédagogique Les Ecureuils, en cassation de l'arrêt n° 259/92 rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Roger X..., défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Bouches-du-Rhône ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Pradon, avocat de l'Institut médico-pédagogique Les Ecureuils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 93-40.301 et B 93-40.134 ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que l'Institut médico-pédagogique "Les Ecureuils" (l'institut) a, par contrat du 13 septembre 1976, engagé M. X... en qualité de sous-directeur, sa rémunération étant déterminée par le coefficient 440, avec remboursement de son loyer et des charges ; qu'estimant que le maintien de M. X... dans cet emploi ne pouvait être budgétairement poursuivi, l'institut devait lui proposer, le 27 juillet 1978, un nouveau contrat de travail en qualité de chef de service éducatif rémunéré sur la base du coefficient 415, outre indemnité compensatrice et avantages en nature ; que M.
X... a exécuté son contrat jusqu'au 17 février 1981, date à laquelle il a revendiqué l'application du bénéfice de son coefficient initial en invoquant les dispositions de l'article 46 quater de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale, puis a donné sa démission ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que l'institut fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que M. X... n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle affectation, mais ayant bénéficié d'un nouveau contrat de travail, suite à la suppression de son ancien poste de travail, ayant formellement accepté cette situation nouvelle et ayant exécuté sans réserve ce contrat pendant de nombreux mois, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 46 quater de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et que c'est en violation, par fausse application de ce texte, que la cour d'appel a condamné l'employeur de M. X... au paiement d'un complément de salaire calculé en fonction du coefficient hiérarchique attaché à son emploi antérieur ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi s'étant conformée à la doctrine de la Cour de Cassation, le moyen, qui se borne à lui en faire grief, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les faits relevés par la cour d'appel étaient de nature à lui permettre de décider que la charge de la rupture du contrat de travail de M. X... incombait à son employeur, en dépit du fait qu'il ait librement et formellement donné sa démission, aucun de ces faits n'établissait que cette rupture ait été dépourvue de cause réelle et sérieuse, les multiples incidents ayant opposé les parties comme leur divergence sur les conditions d'exécution du contrat de travail de M. X... établissant, indépendamment des griefs articulés par l'employeur à l'encontre de celui-ci, que le maintien des rapports contractuels entre les parties ne pouvait perdurer, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur se bornait à soutenir à tort que le salarié avait démissionné, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et l'a condamné à payer à l'institut une indemnité de préavis au motif qu'il n'était pas démontré que l'attitude de l'employeur empêchait la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du délai-congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas tenu d'exécuter le préavis aux conditions imposées unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'Institut médico-pédagogique "Les Ecureuils" une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il l'a débouté de la demande qu'il avait formée, à ce même titre, à l'encontre de l'institut, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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