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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00663

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00663

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 juillet 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00663 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5BS PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [E] [P] [O] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A AXA, en qualité d’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477, subsitué à l’audience par avocat DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477, substitué à l’audience par avocat PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 6 septembre 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00674, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [E] [P] [C], désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert judiciaire. Par assignation délivrée 30 avril 2025, Madame [E] [P] [C] demande au juge des référés de lui donner acte de la mise en cause de la SA AXA afin qu'elle intervienne aux opérations d'expertise et que celles-ci lui soient opposables. A l'audience du 10 juin 2025, Madame [E] [P] [C], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et reformulé sa demande principale en sollicitant que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA. En défense, la SA AXA, représentée par avocat substitué, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 31, 63, 66, 145, 325, 328 et 329 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause et que soit reçue l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, qui forme protestations et réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire de la SA AXA La SA AXA sollicite sa mise hors de cause et que soit reçue l’intervention volontaire en son lieu et place de la SA AXA FRANCE IARD. Il ressort ainsi des éléments versés au débat que l’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC est la SA AXA FRANCE IARD (immatriculée au RCS n°722 057 460) et non la SA AXA (immatriculée au RCS n°572 093 920), cette dernière n’étant pas concernée par le litige. Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SA AXA et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Dans sa note aux parties n°2 datée du 11 janvier 2025, l’expert judiciaire a sollicité la mise dans la cause de l’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC. Il ressort des éléments produits aux débats par Madame [E] [P] [C] que la société VIRY DIAGNOSTIC, partie déjà dans la cause, est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. En conséquence, il convient de constater que Madame [E] [P] [C] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC, les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [E] [P] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : MET hors de la cause de la SA AXA ; DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ; DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [J] [V] en qualité d’expert judiciaire ; DIT que Madame [E] [P] [C] communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [P] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par Madame [E] [P] [C] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VIRY DIAGNOSTIC sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [P] [C]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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