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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-15.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.273

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marcel Z..., 2°/ Madame Marcel Z..., demeurant tous deux à Prat Al Land (Finistère) Plouigneau, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée MOTEL SAINT MARTIN, dont le siège social est sis à Saint Martin des Champs (Finistère), allée des Peupliers, défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. A..., C..., Y..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Motel Saint Martin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., locataires gérants d'un fonds de commerce appartenant à la société Môtel Saint-Martin font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1986) de les avoir condamnés en faisant application de la clause annuelle de révision insérée au contrat de location-gérance à payer à leur bailleur la somme de 127.960,54 francs à titre de loyers alors, selon le moyen, "que d'une part, la clause d'échelle mobile qui constitue une dérogation à la révision est d'application stricte et doit être convenue expressément par les parties sans que le juge ait le pouvoir de suppléer à la manifestation de leur volonté clairement exprimée ; qu'en recherchant la volonté supposée des parties tout en constatant qu'elle était imprécise, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1156 et suivants du Code civil ainsi que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, et alors, d'autre part, qu'en cas de clause d'indexation inapplicable, la révision est poursuivie dans les conditions visées à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en écartant le moyen tiré de l'inapplicabilité de la clause d'indexation à raison de l'indétermination de l'indice choisi au seul motif que le loyer serait ou intangible ou à la seule volonté des locataires, l'arrêt attaqué a violé l'article 27 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que les articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953 n'étant applicables qu'aux baux de locaux ou d'immeubles et non à la location-gérance de fonds de commerce le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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