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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.072

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Roger X..., demeurant à Saint-Pierre de Coutances (Manche), 2°) la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Saint-Pierre de Coutances (Manche), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1988 par le tribunal d'instance d'Aubusson, au profit : 1°) de Monsieur René Z..., demeurant aux Thermes, à Montaigut-en-Combrailles (Puy-de-Dôme), 2°) de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Puylatat (Creuse), commune de Sannat, 3°) de la société anonyme Etablissements Rolland et compagnie", commissaire en bestiaux, dont le siège est à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a vendu à M. Z... un taureau, que celui-ci a revendu le 30 avril 1986 à la société à responsabilité limitée X... par l'intermédiaire des établissements Rolland, commissionnaires en bestiaux ; que, le 2 mai 1986, l'animal, atteint d'hydroémie, a dû être abattu ; que la société X... a refusé de règler le prix ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubusson, 11 mars 1988) l'a condamnée à payer la somme de 9 118,50 francs à M. Z... ; Attendu que la société X... fait grief audit jugement d'avoir violé l'article 94 du Code de commerce, l'existence d'un contrat de commission n'autorisant pas le commettant à poursuivre directement le tiers avec lequel le commissionnaire avait contracté ; Mais attendu qu'aux conclusions prises devant le tribunal d'instance, et par lesquelles les établissements Rolland soutenaient que leur rôle avait consisté uniquement à mettre en rapports leur commettant Z... avec la société X..., acheteur potentiel, que la propriété du taureau ne leur avait jamais été transférée, et qu'ils n'avaient aucun lien de droit avec la société en question, celle-ci n'a pas opposé le moyen tiré de l'article 94 du Code du commerce, relatif à l'existence d'un contrat de commission, qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la société X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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