Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-44.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.494
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), section de Malo X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Debatin, prise en la personne de ses représentants, dont le siège est à Strasbourg, Oberhausbergen (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Debatin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Y..., nommé cogérant de la société Debatin France a réclamé à cette dernière des indemnités de préavis et de rupture et diverses sommes en invoquant sa situation de salarié par rapport à cette société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 1988) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de sa demande et l'avait renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Dunkerque alors que, d'une part, le fait de se conformer à des instructions et de fournir des rapports constitue le lien de subordination déterminant l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a relevé un souci de coordination d'activités strictement imbriquées et de soigneuses vérifications des frais afférents aux services rendus, n'a cependant pas recherché si M. Y... n'était pas dans l'obligation de fournir des rapports sur son activité, si les ordres de paiement ne devaient pas être contresignés par la société et si les prix de vente et d'achat ne lui étaient pas imposés ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait d'être inscrit au registre du commerce, ni celui d'être pour partie de son activité le mandataire de son employeur n'empêche la reconnaissance de l'activité du salarié ; qu'en ne recherchant pas pour quels types d'activité les commissions
étaient versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles la société Debatin avait enregistré les sommes qu'elle lui versait dans la rubrique "salaires" de sa comptabilité et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni la nature des activités ou services facturés par M. Y... à la société Debatin, avec application de la TVA, ni la perception par l'intéressé de
commissions, lesquelles pouvaient correspondre à la rémunération d'une simple prestation de services, ni les courriers échangés entre les parties ne pouvaient constituer la preuve de ce que les relations entre ces dernières, relevaient d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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