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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-40.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.112

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge D..., demeurant à Laarenne Colombes (Hauts-de-Seine), 19, rueustave Rey, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de l'Association interprofessionnelle pour la promotion de la sécurité (AIPES), dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Y..., A..., C..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. E..., Mmes G..., X... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de l'AIPES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu, selon la procédure, que l'Association interprofessionnelle pour la promotion de la sécurité (l'association) a, par lettre du 22 février 1984, demandé une autorisation administrative en vue du licenciement pour motif économique de M. D... ; que l'autorité administrative n'ayant pas répondu dans le délai légal de quatorze jours, l'employeur, se prévalant d'une autorisation tacite, a notifié, le 9 mars 1984, au salarié son licenciement, pour cause économique ; que par jugement devenu définitif du 13 octobre 1986, le tribunal administratif a décidé que le silence gardé plus de quatorze jours par l'autorité administrative n'avait pas fait naitre d'autorisation tacite de licenciement au profit de l'Association ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour débouter M. D... de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que le tribunal administratif avait sanctionné une simple irrégularité de forme, sans se prononcer explicitement sur l'existence ou la non-existence du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, ce qui n'impliquait pas que le licenciement ait reposé sur des faits matériellement inexacts et qu'il n'appartenait pas au conseil de prud'hommes de vérifier la réalité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été définitivement jugé par le tribunal administratif qu'aucune autorisation implicite de licenciement pour motif économique n'était née au profit de l'employeur, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. D... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'AIPES, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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