Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.235
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste Y..., demeurant ... à Saint-Hilaire (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de :
1 / Mme Michèle X..., née Z..., demeurant ... à Saint-Hilaire (Aude),
2 / M. Pierre A..., demeurant à Preixan, Saint-Hilaire (Aude), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que l'accès avec des véhicules automobiles, consacré par trente ans d'usage, apparaissait indispensable pour permettre une utilisation normale de la parcelle par Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article susvisé au profit de M. Y... ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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