Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-82.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.602
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ali, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309, 328 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef du délit de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'incident son existence n'est pas contestable et que Moutah serait intervenu pour désarmer la partie civile sans exercer de violences ; qu'il n'a pas été établi que Mme Y... ou l'un de ses fils ait porté des coups à la partie civile ; que le fait que M. X... était, au moment des faits, hors d'état de se protéger lui-même en raison de son état physique et mental ne suffit pas à caractériser l'infraction, dès lors qu'il n'est pas démontré que des coups ont été sciemment portés à la victime ;
"alors qu'un arrêt de non-lieu ne peut être fondé sur des motifs contradictoires sans méconnaître les conditions essentielles de son existence légale ; qu'après avoir nié l'existence des coups portés par Mme Y... ou l'un de ses fils à M. X..., la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, admettre la réalité des coups tout en leur reconnaissant un caractère involontaire, de sorte qu'en pésence d'une telle contradiction la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction dénoncée n'avait pas été rapportée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par la chambre d'accusation à l'appui de sa décision, et que le moyen proposé ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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