Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2214205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214205
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre, 2022, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou " travailleur temporaire " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Benifla, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant de terminer sa formation d'infirmier par la soutenance de son mémoire le 14 novembre 2022 puis d'accéder à un emploi dans ce métier en tension.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le pouvoir discrétionnaire du préfet aurait dû le conduire à lui délivrer le titre de séjour demandé au vu de sa situation ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
- les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2213695, enregistrée le 6 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 susvisé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2022 à
15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient sans objet en raison de l'existence d'un recours au fond à caractère suspensif.
- et les observations de Me Benifla ainsi que les explications de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 3 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2016 muni d'un visa D " étudiant " afin de poursuivre des études de lettres et a bénéficié, à ce titre, de certificats de résidence successifs, dont, en dernier lieu, le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire. L'intéressé a néanmoins poursuivi des études d'aide-soignant puis d'infirmier et a sollicité le 9 décembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 6 octobre 2022 et enregistrée sous le n° 2213695, a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B soutient qu'en l'absence de titre de séjour valide ou d'autorisation provisoire de séjour, il ne pourra pas soutenir son mémoire de fin d'études le 14 novembre 2022 ni, par suite, valider son diplôme d'infirmier alors que l'excellence de son parcours et ses résultats, associée à une solide expérience d'aide-soignant, le destinent à une réussite quasiment certaine. Toutefois, tandis que l'absence d'un titre de séjour " étudiant " valide n'a nullement fait obstacle à la poursuite de ses études et alors que son certificat de scolarité mentionne que M. B a la qualité d'étudiant infirmier de 3ème année jusqu'au 13 décembre 2022 et sera présenté aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier (session décembre 2022), la circonstance invoquée par le requérant n'est corroborée par aucune pièce du dossier. En particulier, elle ne ressort pas de la convocation qui lui a été adressée en vue de sa soutenance, qui précise uniquement qu'il " est impératif de respecter le jour et l'horaire () pour être admis à l'examen " mais est muette sur une éventuelle exigence tenant aux conditions de séjour en France. Dans ces conditions et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3., que l'exécution de la mesure d'éloignement frappant M. B est suspendue, l'intéressé ne démontre pas, s'agissant du refus de séjour, la nécessité de l'intervention du juge des référés à très brève échéance. Une telle intervention ne saurait davantage être justifiée par la perspective, encore plus lointaine et, du reste, à ce stade, purement hypothétique, d'embauche du requérant en tant que futur infirmier. La condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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