Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08399
APPELANTE
Madame [E] [H] [V] épouse [F] née le 28 février 1992 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 6] - ALGERIE
représentée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [E] [H] [V] tendant à « annuler la décision de refus de délivrance de nationalité française ['] en date du 27 août 2018 », jugé irrecevable la demande de Mme [E] [H] [V] tendant à « ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ['] dans un délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir », débouté Mme [E] [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [E] [H] [V], se disant née le 28 février 1992 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [E] [H] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] [H] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 6 mai 2022 de Mme [V] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023 par Mme [E] [H] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, juger que Mme [E] [H] [V], née le 28 février 1992 à [Localité 6], est de nationalité française pour être née d'un père français en application de l'article 18 du code civil, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [E] [H] [V] dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [V] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 28 février 1992 à [Localité 6] (Algérie), de M. [A] [S] [V], né le 10 octobre 1963 à [Localité 6], fils de [V] [J], né le 6 février 1941 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité française.
Mme [E] [H] [V] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision 27 août 2018 du directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal d'instance de Paris au motif qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française elle a produit la copie de son acte de naissance portant le n°1882 bis qui aurait été dressé le 29 février 1992 et qu'au regard de la numérotation de l'acte, il ne peut se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 de l'appelante).
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [E] [H] [V], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française délivré à M. [A] [S] [V], serait-il son père, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (pièces n°7 et 19 de l'appelante).
Mme [E] [H] [V] doit en premier lieu établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil qui dispose dans sa version applicable "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
A cet effet, Mme [E] [H] [V] produit :
- en pièce n°4 la copie intégrale d'acte de naissance n°01882 bis délivrée le 8 avril 2020 indiquant que [E] [H] [V] est née le 28 février 1992 à [Localité 6] en Algérie de [V] [A] [S], âgé de 29 ans, employé et de [W] [Y], 21 ans, sans profession. L'acte a été dressé 29 février 1992 par [T] [D], officier d'état civil de la commune d' [Localité 6], sur déclaration de « [C] [U], employé CHUO ».
- En pièce n°30 la copie intégrale d'acte de naissance n°01882 bis et sa traduction en langue française, délivrée le 28 août 2022, comportant les mêmes mentions.
Toutefois, elle a produit en première instance une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 1er juillet 2014 mentionnant que le déclarant est le père de l'intéressé (pièce n°4 du ministère public).
Mme [E] [H] [V] fait valoir que si le nom de la personne ayant déclaré sa naissance est différent sur la copie délivrée le 1er juillet 2014, il s'agit d'une erreur commise par l'APC d'[Adresse 4] d'[Localité 6].
Toutefois, le courrier du 18 octobre 2022 signé « pour» le président de l'assemblée populaire communale d'[Localité 6] certifiant que le déclarant sur l'acte n° 01882 Bis est bien M. [C] [U] et la lettre de « reconnaissance d'erreur » du 30 mars 2023 signée pour le président de l'APC d'[Localité 6] indiquant admettre l'erreur involontaire commise par l'agent de service M. [X] et signé par Mme [O] [P] adjoint responsable, produits en pièces n°29 et 31, ne sont pas de nature à justifier de cette divergence concernant le nom du déclarant qui porte sur une mention essentielle de l'acte de naissance.
Par ailleurs, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent avoir les mêmes références et le même contenu.
Au regard de ces constatations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [E] [H] [V] ne rapportait pas la preuve d'un état civil certain et fiable, a constaté son extranéité.
Mme [E] [H] [V], qui succombe, est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [E] [H] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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