Tribunal Administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024. 2405564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2405564
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 et 21 septembre 2024, M. C A B demande au tribunal le réexamen de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour être naturalisé et qu'il n'a pas été en mesure de fournir la copie intégrale de son acte de naissance dans les délais demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. La requête de M. A B tend au réexamen de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. En outre, à l'appui de sa requête, M. A B reconnait n'avoir pas été en mesure de produire la copie intégrale de son acte de naissance dans les délais requis et ne critique pas utilement le motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation auquel a procédé le préfet de la Gironde par la décision du 16 juillet 2024 attaquée, en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C A B.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique