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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2430463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430463

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A C demande au tribunal : 1°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a indiqué dans sa requête être domicilié à une adresse se situant dans la commune de Montpellier dans le département de l'Hérault. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2430463/12-3

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