Cour de cassation, 22 février 1994. 93-81.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.931
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1993, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de vol ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que la notification de la date d'audience adressée à Philippe X... lui enjoignait de ne pas s'y présenter sans toutefois l'informer de ce qu'il était en droit de présenter des observations écrites, jusqu'à la veille de l'audience ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, que les parties sont autorisées à produire des mémoires devant la chambre d'accusation, sans être assistées pour ce faire d'un conseil ; que la lettre informant le prévenu de la date d'audience précisait que cet avis lui était adressé à titre de renseignement et lui enjoignait de ne pas se présenter ; qu'en s'abstenant d'informer Philippe X... qui n'était pas assisté d'un avocat, de la faculté dont il jouissait néanmoins de déposer un mémoire en prévision de l'audience, à laquelle elle n'avait pas estimé utile de le convoquer, la Cour, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sans l'avoir mis à même d'en débattre préalablement, par écrit, a méconnu les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel interjeté par la partie civile contre la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans une procédure ouverte du chef de vol contre personne non dénommée, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information tendant à l'inculpation de Philippe X... pour recel ; qu'après l'exécution de cette mesure, celui-ci a été avisé, par lettre recommandée du 18 décembre 1992, que l'affaire serait évoquée à l'audience de la chambre d'accusation du 21 janvier 1993, et invité à ne pas s'y présenter ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de mettre les parties en mesure de produire leurs mémoires, et les conseils de prendre connaissance du dossier et de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations au cours des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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