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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.702

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Yvonne Y..., née Z..., 2°/ Mlle Denise Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Juliette X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme veuve Y... et de Mlle Denise Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par acte notarié du 2 décembre 1977, les époux Y... ont vendu une maison à leur fille Denise, avec réserve du droit d'usage et d'habitation; que Roger Y... est décédé le 1er août 1982, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux filles, Denise et Juliette ; que, saisi par cette dernière d'une action en partage, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugements des 11 décembre 1987 et 22 avril 1988, accueilli cette demande de partage et commis un expert pour évaluer la maison ; Attendu que pour faire application de l'article 918 du Code civil, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 octobre 1995) énonce que les jugements des 11 décembre 1987 et 22 avril 1988, qui sont passés en force de chose jugée, ont analysé la vente du 2 décembre 1977 comme une libéralité préciputaire avec réserve d'usufruit et que la mission donnée à l'expert de chiffrer la valeur du droit d'usage et d'habitation résulte d'une simple erreur ; Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'autorité de la chose jugée s'attache même aux décisions erronées et que, le dispositif des jugements précités faisant mention d'un droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil en retenant que ce droit devait recevoir la qualification d'usufruit ; Mais attendu que la cour d'appel, sans nier l'autorité de chose jugée des jugements des 11 décembre 1987 et 22 avril 1988, a, par voie incidente, donné de ces deux décisions une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté de leurs termes créée par le libellé de la mission d'expertise; qu'en l'absence de toute dénaturation, l'arrêt n'encourt pas le grief formulé par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Y... et Mlle Denise Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme veuve Y... et Mlle Denise Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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