Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-16.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.412
Date de décision :
14 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2005, une lettre de change d'un montant de 35 660 euros tirée sur la société SM France (la société SM), qui l'a acceptée, a été endossée au profit de la société Gedif, puis remise à l'escompte auprès de la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) ; que cet effet n'ayant pas été payé à l'échéance, la société SM a versé une somme de 11 927,09 euros et accepté un échéancier de remboursement ; que cet échéancier n'ayant pas été respecté, la banque a assigné la société SM en paiement du solde restant dû, augmenté des intérêts au taux légal ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque et la condamner à restituer à la société SM la somme de 11 927,09 euros, l'arrêt retient que la lettre de change datée du 23 mai 2005, qui ne précise pas le nom du tireur mais comporte une signature, porte comme nom de bénéficiaire Star groupe syliance et que cette lettre de change, d'un montant de 35 660 euros et à échéance au 31 octobre 2005, a été acceptée par la société SM et endossée au profit de la société Gedif, l'endos portant le tampon de la société Star bureautique et que Star groupe syliance n'ayant aucune existence juridique, la mention d'un bénéficiaire sans existence légale entraîne la nullité du titre cambiaire, de sorte que la banque aurait dû en présence d'un endossement effectué par une société autre que celle indiquée comme bénéficiaire de la lettre de change, s'assurer de l'existence de Star groupe syliance, avant d'escompter, le 16 août 2005, une traite émise au profit d'un bénéficiaire inexistant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la traite, sur laquelle la banque avait fondé sa demande de paiement à l'encontre de la société SM, était celle portant échéance au 30 septembre 2005, dont il n'a pas été allégué qu'elle présentât une interruption dans la chaîne des endossements et non la lettre de change à échéance du 31 octobre 2005, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société SM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Banque Populaire du Sud-Ouest de sa demande de paiement de la somme de 23.732,95 € formée à l'encontre de la société SM France en paiement du solde de la lettre de change à échéance au 30 septembre 2005 et d'AVOIR condamné la société Banque Populaire du Sud-Ouest à restituer à la société SM France la somme de 11.927,09 €.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de change datée du 23 mai 2005, qui ne précise pas le nom du tireur mais comporte une signature, porte comme nom de bénéficiaire "STAR GROUP SYLIANCE" ; que cette lettre de change, d'un montant de 35.660 euros et à échéance au 31 octobre 2005, a été acceptée par la société SM FRANCE et endossée au profit de la société GEDIF, l'endos portant le tampon de la société STAR BUREAUTIQUE ; que la société GEDIF l'a remise à l'escompte de la BPSO ; que la BPSO ayant, après défaut à l'échéance, sollicité le paiement, la société SM FRANCE a formulé une proposition de remboursement échelonné (six échéances) qui a été acceptée par la BPSO ; que la société SM FRANCE a versé la première échéance convenue, soit 11.729,05 € ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de commerce, la lettre de change contient, notamment, le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être effectué ; qu'il n'est pas contesté que "STAR GROUP SYLIANCE", qui n'a pas été trouvé lors de la recherche effectuée (pièce n° 1), n'a aucune existence juridique, seules les sociétés STAR BUREAUTIQUE, SYLIANCE et GEDIF (et autres) ayant une existence légale ; que la mention d'un bénéficiaire sans existence légale entraîne la nullité du titre cambiaire ; que la BPSO soutient que le tiré acceptant ne peut, en application des dispositions de l'article L. 511-12 du Code de commerce, invoquer les exceptions ; toutefois, qu'il ne s'agit que des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, alors que la société SM FRANCE invoque une irrégularité formelle du titre cambiaire lui-même ; au surplus, que la règle de l'inopposabilité des exceptions cesse de recevoir application dès lors que le porteur est de mauvaise foi ; que la BPSO ne conteste pas sérieusement avoir été, au moment de la remise à l'escompte, le banquier du dirigeant des sociétés STAR BUREAUTIQUE, SYLIANCE et GEDIF et d'au moins l'une de ces trois sociétés, la société GEDIF, ainsi que l'établissent les relevés du compte de cette dernière ouvert dans les livres de la BPSO ; qu'il résulte des interrogations effectuées par la société SM FRANCE qu'à l'exception de la société GEDIF, les sociétés STAR BUREAUTIQUE, SYLIANCE, EDIC et LE CID, dirigées par M. Y..., ont fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire – jugement du 9 novembre) et d'un plan de cession ; qu'ainsi le BPSO aurait dû, en particulier en présence d'un endossement effectué par une société autre que celle indiquée comme bénéficiaire de la lettre de change, s'assurer de l'existence de la "société"
STAR GROUP SYLIANCE, avant d'escompter, le 16 août 2005, une traite émise au profit d'un bénéficiaire inexistant après avoir, le 1er août 2005, débité le compte de la société GEDIF d'une somme de 45.000 euros au profit de la société LE CID ; que c'est en vain que la BPSO soutient que la société SM FRANCE ne peut plus invoquer la nullité de l'effet de commerce après avoir exécuté partiellement son engagement ; qu'en effet, d'une part, il ne résulte d'aucun texte qu'un début d'exécution a pour effet de priver la partie qui y a un intérêt du droit d'invoquer en défense la nullité de l'acte fondant son obligation ; que, d'autre part, à supposer que l'exception de nullité ne puisse jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie, cette règle ne saurait recevoir application lorsque la partie qui l'invoque en défense se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité, la prescription n'étant pas acquise ; que, dès lors, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE la société BPSO fondait sa demande de paiement à l'encontre de la société SM France, non pas sur la lettre de change arrivant à échéance le 31 octobre 2005, mais sur une autre arrivant à échéance le 30 septembre 2005 ; que cette dernière lettre de change ne présentait aucune interruption dans la chaîne des endossements ni aucune irrégularité apparente dès lors qu'elle avait été tirée au bénéfice de la société Star Groupe Syliance, et qu'elle avait été endossée par la société Star Groupe Syliance ; qu'en se prononçant au vu des mentions figurant sur une lettre de change distincte de celle sur laquelle l'exposante fondait sa demande, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Banque Populaire du Sud-Ouest de sa demande de paiement de la somme de 23.732,95 € formée à l'encontre de la société SM France en paiement du solde de la lettre de change à échéance au 30 septembre 2005 et d'AVOIR condamné la société Banque Populaire du Sud-Ouest à restituer à la société SM France la somme de 11.927,09 €.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de change datée du 23 mai 2005, qui ne précise pas le nom du tireur mais comporte une signature, porte comme nom de bénéficiaire "STAR GROUP SYLIANCE" ; que cette lettre de change, d'un montant de 35.660 euros et à échéance au 31 octobre 2005, a été acceptée par la société SM FRANCE et endossée au profit de la société GEDIF, l'endos portant le tampon de la société STAR BUREAUTIQUE ; que la société GEDIF l'a remise à l'escompte de la BPSO ; que la BPSO ayant, après défaut à l'échéance, sollicité le paiement, la société SM FRANCE a formulé une proposition de remboursement échelonné (six échéances) qui a été acceptée par la BPSO ; que la société SM FRANCE a versé la première échéance convenue, soit 11.729,05 € ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de commerce, la lettre de change contient, notamment, le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être effectué ; qu'il n'est pas contesté que "STAR GROUP SYLIANCE", qui n'a pas été trouvé lors de la recherche effectuée (pièce n° 1), n'a aucune existence juridique, seules les sociétés STAR BUREAUTIQUE, SYLIANCE et GEDIF (et autres) ayant une existence légale ; que la mention d'un bénéficiaire sans existence légale entraîne la nullité du titre cambiaire ; que la BPSO soutient que le tiré acceptant ne peut, en application des dispositions de l'article L. 511-12 du Code de commerce, invoquer les exceptions ; que, toutefois, qu'il ne s'agit que des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, alors que la société SM FRANCE invoque une irrégularité formelle du titre cambiaire lui-même ; Qu'au surplus, que la règle de l'inopposabilité des exceptions cesse de recevoir application dès lors que le porteur est de mauvaise foi ; que la BPSO ne conteste pas sérieusement avoir été, au moment de la remise à l'escompte, le banquier du dirigeant des sociétés STAR BUREAUTIQUE, SYLIANCE et GEDIF et d'au moins l'une de ces trois sociétés, la société GEDIF, ainsi que l'établissent les relevés du compte de cette dernière ouvert dans les livres de la BPSO ; qu'il résulte des interrogations effectuées par la société SM FRANCE qu'à l'exception de la société GEDIF, les sociétés STAR BUREAUTIQUE, SYLIANCE, EDIC et LE CID, dirigées par M. Y..., ont fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire – jugement du 9 novembre) et d'un plan de cession ; qu'ainsi le BPSO aurait dû, en particulier en présence d'un endossement effectué par une société autre que celle indiquée comme bénéficiaire de la lettre de change, s'assurer de l'existence de la "société"
STAR GROUP SYLIANCE, avant d'escompter, le 16 août 2005, une traite émise au profit d'un bénéficiaire inexistant après avoir, le 1er août 2005, débité le compte de la société GEDIF d'une somme de 45.000 euros au profit de la société LE CID ; que c'est en vain que la BPSO soutient que la société SM FRANCE ne peut plus invoquer la nullité de l'effet de commerce après avoir exécuté partiellement son engagement ; qu'en effet, d'une part, il ne résulte d'aucun texte qu'un début d'exécution a pour effet de priver la partie qui y a un intérêt du droit d'invoquer en défense la nullité de l'acte fondant son obligation ; que, d'autre part, à supposer que l'exception de nullité ne puisse jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté totalement ou en partie, cette règle ne saurait recevoir application lorsque la partie qui l'invoque en défense se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité, la prescription n'étant pas acquise ; que, dès lors, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des pièces déposées qu'une plainte pénale à l'encontre de Monsieur Y... Christophe et de ses sociétés avaient été déposées en JANVIER 2005 par la société IBM et une plainte pénale a été déposée par la société SODIVAL SAS le 11 juillet 2005 ; Que bien que la plainte de SM France, de 4 autres sociétés et de l'Association Médecine du Travail d'Aunis n'ait été déposée qu'en NOVEMBRE 2005 ; Qu'il est constant que la BANQUE POPULAIRE DE BORDEAUX, banquier de Monsieur Y... Christophe et de ses sociétés ne peut prétendre qu'en AOUT 2005 en escomptant l'effet de commerce de la société STAR INFORMATIQUE, elle avait la qualité de porteur de bonne foi, Que curieusement le relevé de banque de la société GEDIF du mois d'août 2005, révèle que :
- la BANQUE POPULAIRE a débité le compte de la société GEDIF le 1er août 2005 d'une somme de 45.000 € au profit de la société LE CID (autre société de Monsieur Christophe Y... qui a fait l'objet d'une procédure collective en novembre 2005)
- que la banque populaire a ensuite escompté la traite d'un montant de 35.660 € le 16 août 2005,
Que compte tenu de l'importance de la créance, le Tribunal ne peut qu'en déduire la mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE, qui connaissait les difficultés financières des sociétés de Monsieur Christophe Y..., et ne pouvait qu'avoir eu vent des mécanismes frauduleux de Monsieur Y..., Qu'il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST de toutes ses demandes à l'encontre de la société SM France ; qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société SM France et de condamner la BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST à restituer à SM France la somme de 11.927,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 » ;
1°/ ALORS QUE la lettre de change peut désigner le bénéficiaire personne morale au moyen de son nom commercial, pourvu que ce bénéficiaire soit aisément identifiable ; que la BPSO faisait valoir que « Star Groupe Alliance », dont le siège était situé 9 rue Jacques Cartier, 17443 Aytré et dont le numéro Siret était 390 917 367 00034, n'était que le nom commercial de la société Star Bureautique ; qu'elle produisait pour le démontrer l'extrait Kbis de cette dernière société, dont le siège social était situé 9 rue Jacques Cartier, 17443 Aytré et dont le numéro Siret était 390 917 367 00034 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen assorti d'une offre de preuve de nature à démontrer que la lettre de change litigieuse n'était assortie d'aucune irrégularité dès lors qu'aucun doute ne pouvait exister sur l'identité du bénéficiaire et de l'endosseur de la lettre de change litigieuse dont l'existence légale était rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables ; que pour débouter la BPSO de sa demande de paiement de la lettre de change, la Cour d'appel a retenu que le bénéficiaire originel, la société Star Groupe Syliance, n'avait pas d'existence légale ; qu'en statuant ainsi, quand la désignation de cette personne morale prétendument inexistante n'affectait pas l'obligation de la société SM France, tiré accepteur de l'effet, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-5 du Code de commerce ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel, pour retenir la prétendue mauvaise foi de la banque, se borne à énoncer par motifs propres et adoptés, que la BPSO connaissait Monsieur Y... et « ne pouvait qu'avoir eu connaissance des mécanismes frauduleux » de celui-ci ; qu'en se prononçant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans faire ressortir les circonstances de fait permettant de déduire, d'une part, la connaissance effective que la banque aurait eu des mécanismes frauduleux mis en place par l'un de ses clients et, d'autre part, la conscience qu'elle aurait eu, en endossant l'effet, de participer à cette fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce ;
4°/ ALORS PAR SURCROIT QU' est de mauvaise foi le banquier escompteur qui, lors de l'escompte de l'effet, a conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité dans laquelle il le met de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ; que la Cour d'appel, pour retenir la prétendue mauvaise foi de la BPSO, se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que la banque, connaissant Monsieur Y..., « ne pouvait qu'avoir eu vent des mécanismes frauduleux » de celui-ci ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser la mauvaise foi du banquier au sens du texte susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce.
5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mauvaise foi du banquier escompteur s'apprécie au jour de l'escompte ; qu'il résulte des constatations mêmes de la Cour d'appel que la BPSO a escompté l'effet litigieux le 16 août 2005, soit à une date antérieure à l'ouverture des procédures collectives des sociétés Star Bureautique, Syliance, Edic et Le Cid intervenue, selon les propres constatations de l'arrêt, le 9 novembre 2005 ; qu'en tenant néanmoins compte des procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés Star Bureautique, Syliance, Edic et Le Cid pour retenir la mauvaise foi de la société BPSO, quand cette circonstance, postérieure à l'escompte de la lettre de change litigieuse, n'était pas de nature à caractériser la prétendue mauvaise foi de la BPSO au jour de l'escompte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce ;
6°/ ET ALORS, SURABONDAMMENT, QUE la BPSO contestait fermement avoir jamais été le banquier de Monsieur Y..., dirigeant des sociétés Star Bureautique, Syliance et Gédif ; que pour dire que la BPSO était de mauvaise foi, faute de s'être renseignée sur l'existence de la société Star Groupe Syliance, compte tenu de l'insolvabilité des sociétés Star Bureautique, Syliance, Edic et Le Cid, la Cour d'appel a retenu que la BPSO ne contestait pas sérieusement avoir été, au moment de la remise à l'escompte, le banquier du dirigeant des sociétés susvisées ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BPSO et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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