Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3D
MINUTE: 24/741
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [U]
TUTELLE
Monsieur [D] [O], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024.
Le 03 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [C] avec prise d’effets au 02 avril 2024.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 08 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.
A l’audience du 12 avril 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [Z] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [Z] [C] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis motivé mentionnant que l’état du patient est incompatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention a été signé par un médecin participant à la prise en charge du patient, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.3211-12 du code de la santé publique. Il soutient qu’il en résulte nécessairement un grief pour son client puisque cela prive ce dernier de la possibilité d’un regard extérieur sur son état.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’avis motivé mentionnant que l’état du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient, il convient de relever que l’impossibilité mentionnée repose sur des constatations objectives liées au fait que le patient souffre d’un trouble autistique et n’est pas en capacité de s’exprimer verbalement. Cette impossibilité n’est pas justifiée par des constatations médicales liées à la pathologie psychiatrique du patient, pouvant souffrir d’une appréciation différente en cas d’examen par un autre praticien. En conséquence, il ne résulte de ces éléments aucun grief pour le patient dont l’état ne permet objectivement pas qu’il soit présenté devant le juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [C] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 03 avril 2024 avec prise d’effets au 02 avril 2024, alors que, hospitalisé pour ses troubles du spectre autistique, il présentait des troubles du comportement majeurs avec comportement auto et hétéro agressif envers les patients et les soignants, des mises en danger dans le service et une agitation. Son état nécessitait une prise en charge et des soins adaptés avec des moments d’apaisement en chambre de soins intensifs. Le patient était dans l’incapacité de donner son consentement aux soins étant non verbal.
L’avis motivé en date du 08 avril 2024 mentionne que le patient pousse des cris, court dans les couloirs et bouscule les soignants.
Il ressort de ce même avis que son état n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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