Cour de cassation, 08 juin 1989. 89-61.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.174
Date de décision :
8 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Georges Z... ;
2°) Madame Danielle B... épouse Z... ;
3°) Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant tous trois à Carticasi (Haute-Corse) ;
4°) Monsieur Marcel X..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Pasci Pécura, route des Sanguinaires ,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de Monsieur Guy A..., demeurant à Carticasi (Haute-Corse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
En ce qui concerne MM. Y... et Jean-Pierre Z... et de Mme Danièlle B... épouse Z... :
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Guy A..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de MM. Georges et Jean-Pierre Z..., et de Mme Danièlle B... épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Carticasi (Haute Corse), alors qu'ils seraient domiciliés dans ladite commune ;
Attendu, qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites, que ces électeurs avaient définitivement quitté la commune de Carticasi, où ils ne sont pas contribuables, pour s'installer dans celle de Folelli, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
En ce qui concerne M. Marcel X... :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Marcel X... de la liste électorale de la commune de Carticasi le jugement se borne à énoncer que cet électeur a son activité professionnelle et un domicile dans une autre commune ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si le contestant rapportait la preuve que M. X... ne rentrait dans aucune des autres situations énumérées par le texte susvisé, le tribunal n'a pas donné à sa décision une base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne M. Marcel X..., le jugement rendu le 24 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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