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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 décembre 2022. 2105012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2105012

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre une dette d'un montant de 1756,43 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Mme C soutient que : - elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code de la construction et de l'habitation ; ­ le code de la sécurité sociale ; ­ le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiant de l'aide au logement, Mme C est connue des services de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin comme mère d'un enfant à charge, et a perçu à ce titre l'allocation de logement familiale. Ayant déclaré que son fils, D exerçait une activité professionnelle depuis le 26 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé au réexamen du calcul de son droit à l'allocation de logement familiale (ALF) en tenant compte des ressources de son fils. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a notifié, par courrier du 15 décembre 2020, une dette d'un montant de 1756,43 euros résultant d'un trop-perçu d'allocations de logement familiale pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Mme C a sollicité, le 23 décembre 2020, la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 23 juin 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1°La situation de famille du demandeur et le nombre de personne à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3°Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ". L'article R. 823-4 du même Code dispose également que : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1°Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " () Le plafond de rémunération mentionnée au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail, multiplié par 169 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 512-3 du même Code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales:/ 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; /2° après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'allocations de logement familiale, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 5. Il Résulte de l'instruction que la dette d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme C et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale ou partielle, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la situation de son fils D gagnant plus de 55% du SMIC pendant la période litigieuse. Sa bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse. Elle peut donc prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette en fonction de son état de précarité. Cependant si elle fait valoir qu'elle est dans une situation financière difficile elle ne le démontre pas par les pièces du dossier alors que la caisse fait valoir qu'elle dispose de revenus qui lui permettent de faire face à cet indu. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210501

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