Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant résidence du Petit Bois, pavillon 9, 66620 Brouilla,
en cassation de l'arrêt n° 99/0004723 rendu le 26 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Barclays financements immobiliers (BARFIMMO), société anonyme, anciennement dénommée SCAM, dont le siège est ...,
2 / de la Société de crédit acquisition et amélioration des immeubles (SCAM), actuellement dénommée la société BARFIMMO Barclays financements immobiliers, dont le siège est ...,
3 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Barclays financements immobiliers et de la Société de crédit acquisition et amélioration des immeubles, actuellement dénommée la société BARFIMMO Barclays financements immobiliers, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile, ensemble l'article 592 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque), sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié endossée à son profit par la Société de crédit acquisition et amélioration des immeubles, actuellement dénommée SA Barfimmo Barclays financements immobiliers (la société), a exercé des pousuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que les commandements de saisie délivrés à Mme X... ont été déclarés nuls et de nul effet par jugement du 12 février 1993 ; que la société a formé tierce-opposition à cette décision et que par jugement du 24 janvier 1997, le Tribunal, rétractant les dispositions du jugement du 12 février 1993, a dit valables les commandements de saisie ; que Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que la contestation de Mme X... ne porte pas sur le fond du droit et ne constitue pas un obstacle à l'obligation de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soumise au Tribunal portait sur la qualité de créancière de la banque et sur la validité de son titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège et de la société BARFIMMO Barclays financements immobiliers ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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