Tribunal Administratif de la Guyane, 02 février 2024. 2400092
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2400092
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me M'Lanao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est arrivée sur le territoire le 4 février 2018 ; depuis le décès de son mari elle a la charge de leurs deux enfants mineurs ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en situation précaire durant une période anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2024, qui ont été communiquées.
Par une décision du 25 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 5 mars 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me M'Lanao, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me M'Lanao, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me M'Lanao renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
R.DELMESTRE-GALPE
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