Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/00054
13 Octobre 2016
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le treize octobre deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 29 Septembre 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Fazil Y...
né le 18 Avril 1979 à ORANGE (84100)
...
79000 NIORT
comparant, assisté par Me Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER de NIORT
40 avenue du Général de Gaulle
79021 NIORT CEDEX
non comparant, ni représenté
PREFET DES DEUX-SEVRES
4 Rue Duguesclin
79099 NIORT CEDEX 9
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Fazil Y... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé le 22 septembre 2016 par arrêté du Préfet des Deux-Sèvres.
Cette décision a été notifiée le 29 septembre 2016 à Monsieur Fazil Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 5 octobre 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 7 octobre 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Fazil Y..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 Octobre 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
-le président en son rapport
-Monsieur Fazil Y... en ses explications
- Maître MARTINEZ, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Monsieur Fazil Y... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Exposé des faits et de la procédure
Monsieur Fazil Y... né le 18 avril 1979, a été admis, le 29 juillet 2016, en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de Toulon. Par arrêté préfectoral du 18 août 2016, il a été transféré à l'hôpital de Niort qui est son établissement de référence.
Le 7 septembre 2016, le placement a été levé sous réserve du suivi d'un traitement ambulatoire sous la forme d'une injection médicamenteuse et d'un entretien médical tous les 28 jours.
Par arrêté préfectoral du 22 septembre 2016, Y... a été réintégré à l'hôpital de Niort sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
Y... a relevé appel de cette décision.
Monsieur le substitut général a requis le maintien des soins dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte.
Me Martinez a présenté ses observations.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
En l'espèce, il résulte des avis médicaux que Y... est suivi depuis plusieurs années pour des troubles schizophréniques paranoïdes et que sa dernière sortie au domicile s'est soldée par une recrudescence des idées délirantes de persécution et qu'il n'est pas, en l'état, capable de suivre un traitement ambulatoire.
Ce état de santé rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante sous le régime de l'hospitalisation d'office, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons le recours recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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