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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/01235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01235

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01235 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XF COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 JUILLET 2025 EN RECTIFICATION D'UNE OMISSION MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : Cour d'appel de Rouen du 26 mars 2025 DEMANDEUR à la rectification : SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 8] représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen DEFENDEURS à la rectification : Madame [G] [K] épouse [R] née le 30 juillet 1976 à [Localité 11] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen Monsieur [H] [R] né le 1er avril 1975 à [Localité 9] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen SAMCV SMABTP [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen SAS INFRA SERVICES [Adresse 3] [Localité 6] représentée et assistée de Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOS'' DE LA PROC''DURE Par arrêt contradictoire du 26 mars 2025, la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen a confirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 juillet 2023. Par requête en omission de statuer notifiée le 31 mars 2025, le conseil de la Sa Abeille Iard et Santé a demandé, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, que soit mentionné dans le dispositif de l'arrêt le chef de condamnation suivant : ' Condamne M. [H] [R] et Mme [G] [K], son épouse, à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'. Il a fait valoir que la cour d'appel avait statué sur cette prétention dans les motifs de sa décision, mais avait omis la réponse à celle-ci dans son dispositif. Par soit-transmis du 31 mars 2025, le greffe a demandé aux avocats des parties de présenter leurs observations éventuelles sur cette demande avant le 9 avril 2025. Par courrier du 3 avril 2025 notifié le 4 avril 2025, l'avocate de M. et Mme [R] a indiqué que les conditions de recevabilité de la requête en omission de statuer n'étaient pas réunies et, qu'à tout le moins, l'arrêt ne relèverait, s'agissant des prétentions évoquées, que d'une requête en interprétation dès lors que les motifs de l'arrêt qui, certes, faisaient référence à une condamnation au titre des frais de procédure d'appel, précisaient que 'les dispositions du jugement sur les frais de procédure seront confirmées.'. Elle a ajouté que, si le jugement avait été confirmé en ce que ses clients avaient été condamnés à régler à la société Abeille Iard et Santé une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, les parties avaient été déboutées du surplus de leurs demandes et la Smabtp, assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société Ctvl, avait été condamnée aux dépens. Elle a demandé que cette requête soit rejetée. Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, la Sa Abeille Iard et Santé a demandé de voir en application de l'article 463 du code de procédure civile : - ajouter au dispositif de l'arrêt du 26 mars 2025 : 'CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [G] [K], son épouse, à payer à la Sa Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.', - débouter M. et Mme [R] de leur contestation. Elle expose que cette contestation n'est pas fondée car : - le jugement n'a pas mis à leur charge ses dépens, mais les a faits peser in solidum sur les sociétés Smabtp et Infra Services, - M. et Mme [R] admettent que, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a bien mis à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel, en plus de celle de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure de première instance par confirmation du jugement. Elle ajoute qu'il est très clair, à la lecture de l'arrêt, que les 'frais de procédure' sont les frais irrépétibles, à l'exclusion des dépens, contrairement à ce qu'invoquent M. et Mme [R] pour justifier de la nécessité d'une requête en interprétation. Par courrier notifié le 2 mai 2025, l'avocate de la Smabtp a précisé que sa cliente s'en rapportait sur le mérite de la requête en rectification déposée au nom de la Sa Abeille Iard et Santé. L'avocat de la Sas Infra Services n'a pas émis d'observations. MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, les conditions de recevabilité de la requête en omission de statuer présentée par la Sa Abeille Iard et Santé ne sont pas utilement contestées. Dans les motifs de son arrêt du 26 mars 2025 à la page 21, notre cour a distingué le sort des dépens de celui des frais irrépétibles. S'agissant de l'indemnité de procédure de 1 500 euros mise à la charge de M. et Mme [R] pour la procédure de première instance aux termes du jugement du 17 juillet 2023, cette condamnation a été confirmée. La condamnation de ces derniers au titre des frais de procédure d'appel a été fixée à 2 000 euros, mais n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Cette omission sera réparée dans les termes spécifiés ci-dessous. Eu égard au sens de cette décision, les dépens de cette instance seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Ordonne la rectification de l'omission contenue dans l'arrêt rendu le 26 mars 2025 n°RG 23/03473 par la cour d'appel de Rouen, 1ère chambre civile, Dit qu'il faut lire dans le dispositif à la page 22 : ' Condamne M. [H] [R] et Mme [G] [K], son épouse, à payer à la Sa Abeille Iard et Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.', Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée dans les mêmes formes, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente de chambre,

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