Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice Z...,
2 / Mme Josette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. Jean-Claude B...,
2 / de Mme Yolande X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'accord écrit, daté du 15 septembre 1969, donné par les époux A... à M. Z... pour l'édification de la construction qu'il projetait de réaliser suivant les plans présentés, ne justifiait pas, à lui seul, de ce que la construction litigieuse correspondait à celle objet de l'accord, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le consentement des époux A... à la construction réalisée n'était pas démontré et que le silence, même prolongé, des époux B..., ne traduisait pas, par lui-même, une volonté non équivoque de ceux-ci de renoncer à la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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