Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-72.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.403
Date de décision :
14 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 2009), qu'à la suite de la liquidation de la société Normande d'électricité (la SNE) par l'intermédiaire de laquelle il exerçait son activité d'électricien, M. X... a, par arrêt du 10 janvier 2002, été condamné à en supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 1 000 000 francs ; qu'il a poursuivi son activité en son nom propre à compter de 1997 ; que par jugement du 25 avril 2003, confirmé par arrêt du 15 avril 2004, il a été placé, sur saisine d'office, en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée à la date de la décision et la SCP Guérin Diesbecq étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que sur demande du liquidateur, M. X... a été condamné à la sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent déterminer avec précision le jour où la cessation des paiements est intervenue ; qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements de M. X... est largement antérieure de plus de quinze jours au jugement d'ouverture, sans préciser le jour ou celle-ci devait être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1, L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que les juges du fond statuant en matière de faillite personnelle et retenant une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée dans le cadre de la procédure intéressant le débiteur, sont tenus de caractériser avec précision la date à laquelle le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour affirmer que l'état de cessation des paiements était largement antérieur de plus de quinze jours à la date du 25 avril 2003 retenue par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt se borne à relever l'existence d'une dette née antérieurement au début de l'exercice en nom propre de l'activité du débiteur, et à constater qu'au-delà des résultats bénéficiaires réalisés ayant atteint un maximum de 168 376 euros en 1999, cette situation a toujours perduré puisque le débiteur n'a jamais été dans la capacité de régler cette dette ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à une date précise qu'elle entendait retenir comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-1, L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°/ que seuls les faits relatifs à la gestion du débiteur dans la procédure concernée peuvent justifier une mesure d'interdiction de gérer ; que pour prononcer cette mesure, demandée par la SCP Guérin-Diesbecq contre M. X... dans le cadre de la procédure ouverte contre celui-ci en tant que personne physique ayant exercé une activité d'électricien, l'arrêt se réfère à l'absence de paiement par le débiteur d'une somme de 154 583, 20 euros correspondant au montant du passif de la société SNE mis à sa charge en sa qualité de dirigeant, à la demande de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 625-5, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°/ qu'une condamnation en paiement des dettes sociales prononcée à l'encontre d'un dirigeant pour des fautes commises dans la gestion de la personne morale ne peut servir de fondement au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de cette même personne physique, au titre de l'activité qu'elle a exercée en nom propre ; qu'en justifiant du bien fondé de la mesure prononcée à l'encontre de M. X... par référence aux antécédents du débiteur déjà sanctionné en 1999 pour les fautes de gestion, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 625-5, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
5°/ que seule l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quinzaine autorise le prononcé d'une interdiction de gérer du débiteur ; qu'en se fondant sur l'importance de l'insuffisance d'actif pour justifier la mesure ordonnée à l'encontre de M. X... la cour d'appel a derechef violé l'article L. 625-5, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, M. X... avait été condamné par jugement du 22 janvier 1999 confirmé par arrêt du 10 janvier 2002, à payer à M. Y..., liquidateur de la SNE, une somme de 154 584, 30 euros à laquelle il ne pouvait faire face avec son actif disponible, l'arrêt retient que celui-ci n'a jamais déclaré son état de cessation des paiements, le jugement de liquidation judiciaire ayant été rendu sur saisine d'office le 25 avril 2003 ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture de la procédure et qui ne s'est fondée ni sur des fautes commises dans la gestion de la SNE, ni sur l'importance de l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision de prononcer des sanctions contre M. X... pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article L. 625-5 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que, à toute époque de la procédure collective, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 contre laquelle est relevé « l'un des faits ci-après ». La liste qui suit comprend notamment au 5° le fait d'« avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements » ; que Monsieur X..., qui admet que son seul actif était constitué de la maison familiale qui ne pouvait être immédiatement vendue, était bien débiteur d'un passif de 154. 583, 20 € dès le début de son exploitation, auquel il ne pouvait faire face avec son actif disponible ; qu'au-delà des résultats bénéficiaires réalisés certaines années, ayant atteint un maximum de 168. 376 € en 1999, cette situation a toujours perduré puisque le débiteur n'a jamais été dans la capacité de régler cette dette, sans qu'il soit besoin d'évoquer le passif conséquent dégagé par l'exploitation à l'ouverture de la procédure collective ; que le fait que ce passif originaire soit né antérieurement à l'exploitation n'empêche pas qu'il doive être pris en considération pour déterminer le passif exigible ; que Monsieur X... n'a jamais déclaré son état de cessation des paiements provisoirement fixé par le Tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que dès lors que la cessation des paiements est largement antérieure de plus de quinze jours au jugement d'ouverture, étant observé que le débiteur admet dans ses conclusions avoir perdu l'essentiel de ses recette au cours du dernier trimestre 2003, la Cour constate que Monsieur X... avait omis de déclarer cette situation dans le délai légal ; que compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif d'un montant de 378. 570, 30 € et des antécédents du débiteur déjà sanctionné en 1999 pour fautes de gestion, la sanction prononcée par le Tribunal est justifiée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... ne saurait raisonnablement nier s'être abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements de l'entreprise qu'il dirigeait dans la mesure où sa procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur saisine d'office de la juridiction ; qu'en effet, face aux nombreuses condamnations et poursuites dont il était à l'époque l'objet, le Président Z... s'est trouvé contraint d'engager cette instance pour palier la carence de Monsieur X... ; que l'ampleur du passif suffit à démontrer que cette procédure aurait du être initiée depuis bien longtemps par l'entrepreneur lui-même ; qu'en s'abstenant de la sorte, l'assigné a commis une faute qui a immanquablement été préjudiciable à l'entreprise et surtout à ses créanciers ; que dans ces conditions, sur le fondement des articles L. 625-5 et L. 625-8 anciens du code de commerce, il sera entré en voie condamnation à l'encontre de M. X... » ;
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond doivent déterminer avec précision le jour où la cessation des paiements est intervenue ; qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements de Monsieur X... est « largement antérieure de plus de quinze jours au jugement d'ouverture », sans préciser le jour ou celle-ci devait être retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1, L. 625-5, 5° et L. 625-8 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond statuant en matière de faillite personnelle et retenant une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée dans le cadre de la procédure intéressant le débiteur, sont tenus de caractériser avec précision la date à laquelle le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour affirmer que l'état de cessation des paiements était « largement antérieur de plus de quinze jours à la date du 25 avril 2003 retenue par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de Monsieur X... », l'arrêt se borne à relever l'existence d'une dette née antérieurement au début de l'exercice en nom propre de l'activité du débiteur, et à constater « qu'au-delà … des résultats bénéficiaires réalisés … ayant atteint un maximum de 168. 376 € en 1999, cette situation a toujours perduré puisque le débiteur n'a jamais été dans la capacité de régler cette dette » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour Monsieur X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à une date précise qu'elle entendait retenir comme étant celle de la cessation des paiements, la Cour d'appel a, de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-1, L. 625-5, 5° e t L. 625-8 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS EN OUTRE QUE seuls les faits relatifs à la gestion du débiteur dans la procédure concernée peuvent justifier une mesure d'interdiction de gérer ; que pour prononcer cette mesure, demandée par la SCP GUERIN-DIESBECQ contre Monsieur X... dans le cadre de la procédure ouverte contre celui-ci en tant que personne physique ayant exercé une activité d'électricien, l'arrêt se réfère à l'absence de paiement par le débiteur d'une somme de 154. 583, 20 € correspondant au montant du passif de la société SNE mis à sa charge en sa qualité de dirigeant, à la demande de Maître Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 625-5, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS PAR AILLEURS QU'une condamnation en paiement des dettes sociales prononcée à l'encontre d'un dirigeant pour des fautes commises dans la gestion de la personne morale ne peut servir de fondement au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de cette même personne physique, au titre de l'activité qu'elle a exercée en nom propre ; qu'en justifiant du bien fondé de la mesure prononcée à l'encontre de Monsieur X... par référence « aux antécédents du débiteur déjà sanctionné en 1999 pour les fautes de gestion », la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 625-5, 5° du Code de commerce, dans sa r édaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS ENFIN QUE seule l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quinzaine autorise le prononcé d'une interdiction de gérer du débiteur ; qu'en se fondant sur « l'importance de l'insuffisance d'actif » pour justifier la mesure ordonnée à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 625-5, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction a ntérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
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