Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/00117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00117
Date de décision :
21 janvier 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
(n° , 8 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général : 12/00117 - 12/00205 - 12/02183 - 12/02185 - 13/03412
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 08 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F09/16345 ( RG d'appel 12/00117 - 12/00205 - 12/02183 - 12/02185 )
et le 05 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/00779 (RG d'appel 13/03412)
APPELANTE (RG 12/00117 et 12/00205) et INTIMEE (RG 12/02183 - 12/02185 - 13/03412)
SA ORANGE anciennement FRANCE TELECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME (RG 12/00117 et 12/00205) et APPELANT (RG 12/02183 - 12/02185 - 13/03412)
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Caroline PARANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 novembre 2011 le Conseil des Prud'hommes de Paris, saisi par M. [W] [Q] de diverses demandes relatives à des cotisations retraite, compte épargne temps, remboursement de frais professionnels, heures supplémentaires, préjudice subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail, demandes dirigées contre la société FRANCE TELECOM, aujourd'hui ORANGE, a rendu un jugement déclarant recevable une fin de non-recevoir soulevée par FRANCE TELECOM relative au fait que toutes les demandes résultant du contrat de travail (1996) avaient été purgées par un jugement du 28 novembre 2007, et condamné cette dernière à payer à M. [W] [Q] l'unique somme de 6.735,87 € au titre du compte épargne temps (sans motivation) en déboutant le salarié du surplus de ses demandes.
Le 5 mars 2013 le Conseil des Prud'hommes de Paris, à nouveau saisi par M. [W] [Q] de demandes relatives cette fois à une indemnité compensatrice de préavis retraite, dommages intérêts pour préjudice subi, entrave et discrimination syndicale, complément de prime de départ à la retraite, complément d'intéressement etc ... (16 demandes au total) , a déclaré les demandes en question irrecevables au vu du principe de l'unicité de l'instance, ceci au motif que lesdites demandes étaient fondées sur le contrat de travail du 12 juillet 1996 ayant fait l'objet d'un jugement du Conseil des Prud'hommes du 28 novembre 2007.
°°°
Appels ont été interjetés du jugement du 8 novembre 2011 par la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE suivant 2 déclarations d'appel des 4 janvier 2012 (procédures enregistrées sous les numéros 12/00117 et 12/00205) et par M. [W] [Q] (appel incident) suivant 2 déclarations du 27 février 2012 (procédures numéros 12/02183 et 12/02185).
Appel a également été interjeté par M. [W] [Q] du jugement du 5 mars 2013 le 27 février 2013 (procédure numéro 13/03412).
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 août 1996 M. [W] [Q] a été recruté par la société FRANCE TELECOM, aujourd'hui société ORANGE, en qualité de directeur de l'agence 'Grands comptes -banque-assurance- commerce'. Son salaire était fixé à la somme forfaitaire annuelle de 650.000 F (comprenant les heures supplémentaires) outre une prime variable calculée sur la rémunération brute annuelle.
A compter du 1er septembre 1999 M. [W] [Q] a été détaché, d'abord, auprès de la société FRANCE CABLES ET RADIO, puis, auprès de la société italienne WIND TELECOMMUNICAZIONI SPA à ROME.
Le 1er novembre 2001 M. [W] [Q] a réintégré FRANCE TELECOM.
Au mois d'octobre 2006 M. [W] [Q] a demandé à bénéficier, à compter du 31 décembre 2006, d'un congé de fin de carrière, selon lui sous la pression de la DRH, demande qui a été acceptée par l'employeur. Le congé de fin de carrière a effectivement débuté le 31 décembre 2006 (date à laquelle M. [W] [Q] percevait une rémunération mensuelle de 10.011,59 € outre une prime variable moyenne de 1.119,83 €) pour une durée de 5 ans et 9 mois (soit la durée maximale autorisée). Une prime exceptionnelle de 45.000 € brut lui était versée à cette date et l'avantage en nature du téléphone de service lui était maintenu. La convention prévoyait également :
- le paiement au mois de janvier 2007 du solde de congés annuels et de JRTT non pris à la date du départ,
- le paiement au mois de janvier 2007 du compte épargne temps,
- l'augmentation rétroactive au 1er juillet 2006 de 10 % de son salaire brut annuel et de 3,9 % de son salaire fixe brut annuel, ceci à compter du 1er décembre 2006....
A partir du début de son congé de fin de carrière M. [W] [Q] a perçu une rémunération égale à 70% de son salaire brut hors primes soit 7.785,97 € au 30 septembre 2012.
Le 30 novembre 2009 M. [W] [Q] devenait délégué syndical et en novembre 2011 il était élu délégué du personnel.
Le 24 janvier 2012 M. [W] [Q] était déclaré travailleur handicapé (en raison d'un accident auditif).
La mise à la retraite de M. [W] [Q] prenait effet le 1er octobre 2012.
C'est dans ce contexte que M. [W] [Q], qui s'estimait lésé par plusieurs mesures le concernant, a saisi le Conseil des Prud'hommes et que sont intervenus les deux jugements dont appels interjetés.
°°°
M. [W] [Q], qui expose que des 'régularisations' sont intervenues le concernant, contexte dans lequel il ne formule plus de demandes, forme, cependant, 19 demandes devant la cour (dont 18 nouvelles) pour le détail desquelles il sera référé à ses écritures (pages une à 60), lesdites demandes concernant :
- les cotisations retraite supplémentaire et complémentaire,
- les congés payés et le compte épargne temps,
- les modalités de rupture du contrat de travail,
- l'exécution du contrat de pré-retraite,
- l'activité syndicale pour laquelle il invoque des faits d'entrave et de discrimination,
- l'intéressement, les intérêts de retard et la résistance abusive.
°°°
La société ORANGE (précédemment dénommée FRANCE TELECOM) sollicite la jonction des 5 procédures inscrites au rôle de la cour et demande,
à titre principal, de :
- confirmer le jugement du 5 mars 2013 dans l'ensemble de ses dispositions,
- confirmer le jugement du 8 novembre 2011 sauf en ce qu'il a condamné ORANGE à verser la somme de 6.735,87 € en complément de l'indemnité de monétisation du compte épargne temps versée en janvier 2007,
et, statuant à nouveau,
- condamner M. [W] [Q] à rembourser la somme de 6.923,21 € avec intérêts au taux légal à compter de l'exécution à titre provisoire du jugement de condamnation,
à titre subsidiaire de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [Q] tendant à la condamnation de la société ORANGE au versement 1) d'un complément d'indemnité de monétisation du compte épargne temps, 2) d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, 3) d'un rappel de prime individuelle d'intéressement au titre de l'exercice 2006, 4) d'un rappel de cotisations de retraites complémentaire et supplémentaire au titre des années 2006 et 2007 et 6) de dommages intérêts pour perte de droits acquis au DIF au titre des années 2005 à 2007,
- débouter M. [W] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
à titre plus subsidiaire de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts 'accordés' (') au titre de la discrimination syndicale, de l'entrave syndicale, de la perte d'opportunité d'emploi, de l'article 700, de la résistance abusive,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [W] [Q] aux dépens ainsi qu'à payer à la société ORANGE la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Jonction des procédures :
Considérant que, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;.
Sur l'unicité de l'instance :
Considérant que le 5 décembre 2006, soit 3 semaines avant son placement en congé de fin de carrière, M. [W] [Q] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes relatives au paiement d'une part variable de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 30 juin 2004 (40.480,96 € outre intérêts et outre congés payés afférents), ainsi que d'une demande de dommages intérêts pour non-déclaration d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ;
Que par jugement du 28 novembre 2007 ( définitif) le Conseil des Prud'hommes, tout en faisant état du fait que la convention intervenue à la suite à sa demande de congé de fin de carrière l'avait partiellement indemnisé de ces chefs en lui versant une prime exceptionnelle de 45.000 €, a condamné la société ORANGE à lui payer, en sus, 20.000 € au titre de la part variable de salaire et 2.000 € pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts en compensation des cotisations retraite afférentes à l'avantage en nature ;
Qu'il a été rappelé ci-dessus que, le 5 mars 2013 le Conseil des Prud'hommes de Paris, saisi par M. [W] [Q] de demandes relatives à une indemnité compensatrice de préavis retraite, dommages intérêts pour préjudice subi, entrave et discrimination syndicale, complément de prime de départ à la retraite, complément d'intéressement etc ... (16 demandes au total) , a déclaré les demandes en question irrecevables au vu du principe de l'unicité de l'instance, ceci au motif que lesdites demandes étaient fondées sur un contrat de travail du 12 juillet 1996 ayant fait l'objet d'un jugement du Conseil des Prud'hommes du 28 novembre 2007 ;
Mais considérant que le Conseil des Prud'hommes ne pouvait déclaré irrecevables pour le motif ci-dessus énoncé les demandes relatives aux modalités de mise à la retraite (intervenue le 30 septembre 2012) et non liées au contrat de travail initial de 1996, et la demande relative à l'entrave et à la discrimination syndicale dès lors que M. [W] [Q] n'a exercé de fonctions syndicales qu'à compter de 2009 ; que le Conseil des Prud'hommes était donc saisi dans un contexte nouveau ; que les demandes en ce sens seront donc examinées par la cour ;
Considérant, pour le surplus, quant aux modalités d'exécution du contrat de travail de 1996, (objet du jugement du 8 novembre 2011) force est de constater que la convention signée entre les parties relativement au départ du salarié en congé de fin de carrière a purgé :
- le complément de l'indemnité de monétisation du compte épargne temps à la date de janvier 2007 (en versant au salarié la somme de 37.514,84 €),
- le complément d'indemnité compensatrice de congés payés à la même date ;
Que le jugement du 28 novembre 2007 avait purgé les autres demandes afférentes à la période précédant le jugement ;
Que c'est donc à tort que le jugement du 8 novembre 2011, dont appel, a condamné la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] la somme de 6.735,87 € au titre du compte épargne temps, somme qui sera restituée à la société ORANGE, le jugement étant infirmé sur ce point ; qu'il sera, au demeurant, observé au passage que M. [W] [Q] demande à ce titre une somme complémentaire de 18.823,22 € sans justifier du mode de calcul de ce montant, rappel étant, par ailleurs, fait de ce que en janvier 2007 il a déjà perçu la monétisation de son CET pour un montant de 37.514,84 €, éléments qui justifient plus amplement le rejet de cette demande ;
Sur les autres demandes dont le Conseil des Prud'hommes était saisi :
(sur lesquelles le jugement du 8 novembre 2011 n'a pas statué motif pris de l'unicité de l'instance qui ne s'appliquait pas au cas d'espèce, ce qui justifie la réformation du jugement).
Considérant que la demande afférente à la rectification de la fiche de paie de janvier 2007 n'a plus d'objet, l'erreur de calcul ayant été rectifiée ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la société FRANCE TELECOM, devenue société ORANGE, n'a pas cotisé à la retraite supplémentaire conformément aux articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale ayant dépassé le seuil social en 2008 et 2009 sans réintégrer les cotisations AGIRC ;
Qu'il convient de condamner la société ORANGE à cotiser pour 2008 à hauteur de 3.731,64 € et pour 2009 à 2.476, 27 € ;
Sur l'appel du jugement du 5 mars 2013 :
Que s'agissant de l'intéressement les éléments du dossier justifient de condamner la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] :
- 3,04 € pour 2008,
- 297,14 € pour 2009,
- 257,11 € pour 2010,
- 296,53 € pour 2011 ;
Que s'agissant de l'intéressement supplémentaire, la société ORANGE doit être condamnée à payer à M. [W] [Q] :
- les sommes de 165 €, 180 €, 195 € pour les années 2008 à 2011 ;
Considérant que M. [W] [Q] justifie avoir perdu des points de retraite, à savoir 4.174 points ;
Qu'il s'ensuit qu'il convient de condamner la société ORANGE à cotiser auprès de l'ARGIRC pour obtenir les 4.174 points manquants en payant une cotisation retraite supplémentaire de 6.793, 69 € (article 83) ;
Que M. [W] [Q] justifie être créditeur d'un complément NAO de 100 € pour l'année 2011, somme que la société ORANGE sera condamnée à lui payer ;
Que concernant l'indemnité de départ à la retraite pour laquelle M. [W] [Q] sollicité un complément de 36.030,99 € en sus du montant de 57.398, 72 € qui lui a été versé, la cour rejette cette demande non justifiée ;
Les modalités de rupture du contrat de travail et l'exécution du contrat de pré-retraite :
Considérant que, en appel du jugement du 5 mars 2013, M. [W] [Q] expose qu'il a été contraint de formuler une demande de congé de fin de carrière et que la date effective de sa mise à la retraite est toujours demeurée incertaine ce qui a été générateur pour lui d'un préjudice en ce sens qu'il ne pouvait pas faire de projets et qu'il aurait été conduit, compte tenu de cette incertitude, à refuser un poste dans un cabinet de chercheurs de têtes devant être occupé au mois d'octobre 2012 ;
Qu'il ajoute, par ailleurs, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée le concernant et qu'il est créancier de la société ORANGE d'une indemnité de préavis, soit 23.357,91 € outre congés payés afférents pour 2.335,79 €, ainsi que de dommages intérêts pour préjudice subi en raison du non-respect du préavis, lesquels son chiffrés par lui à 46.715,82 € ;
Mais considérant que M. [W] [Q] ne démontre pas avoir été contraint de quelque manière que ce soit à formuler une demande de congé de fin de carrière ;
Qu'à la demande en ce sens, signée par lui en octobre 2006, a fait suite une convention datée du 23 octobre 2006, toujours signée par le salarié, prévoyant, de manière claire et non équivoque, (outre le versement à son profit d'une prime exceptionnelle de 45.000 € et le paiement en janvier 2007 du solde de congés annuels et RTT ainsi que du compte épargne temps), que le salarié bénéficierait d'un congé de fin de carrière à compter du 31 décembre 2006 et percevrait une retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2012 soit à l'issue de 5 ans et 9 mois qui est la durée maximale du congé de fin de carrière ;
Que M. [W] [Q] ne peut donc sérieusement soutenir avoir été tenu dans l'ignorance de la date effective de sa mise à la retraite (qui, selon lui, serait arrivée par surprise le 30 septembre 2012) pour solliciter des dommages intérêts pour-non-respect de la procédure, une indemnité de préavis et des congés payés afférents ; qu'il sera débouté de l'ensemble de ces demandes ;
L'entrave syndicale et la discrimination syndicale :
Considérant que, à compter du début de son congé de fin de carrière (31 décembre 2006), M. [W] [Q] s'est trouvé, dans les faits, hors des locaux de FRANCE TELECOM ; qu'à compter de la fin de l'année 2009 il a exercé les fonctions syndicales qui étaient devenues les siennes à partir de son domicile ; qu'il fait valoir, sans être contredit par la société ORANGE, que les outils de communication permettant d'exercer cette activité syndicale, n'avaient pas été mis à sa disposition, ceci alors que l'accord groupe du 6 mai 2010 prévoit que les élus bénéficient d'un accès internet (PASE internet) ;
Qu'il justifie que c'est seulement aux termes d'un protocole du 22 juin 2012, intervenu donc 3 mois avant que sa retraite devienne effective, qu'à titre dit 'dérogatoire' dès lors que l'intéressé avait mis en avant son handicap, que la société ORANGE a mis à sa disposition les équipements de télécommunications qu'il sollicitait, depuis le début de ses mandats et, en raison de son handicap, depuis le 27 février 2012 ;
Que cette absence de réaction de la part de la société ORANGE aux demandes de M. [W] [Q] constitue une entrave génératrice de préjudice qui doit être réparée par l'allocation à l'intéressé d'une indemnité de 6.000 € ;
Que s'agissant de la discrimination également alléguée par M. [W] [Q] au motif qu'il aurait perçu avec retard (ce qu'il démontre) des montants qui lui étaient dûs, l'employeur s'étant refusé au règlement immédiat en s'appuyant sur des procédures prud'homales en cours, elle est avérée et justifie l'allocation à M. [W] [Q] d'une somme de 2.000 €, malgré la régularisation intervenue ;
Considérant que, pour les surplus, la cour rejettera la demande d'indemnisation de frais formulée par M. [W] [Q] (frais de mobile) dès lors que les factures produites dans ce contexte sont libellées au nom d'une société JAYAPURA CONSULTING SARL dont le lien avec l'activité syndicale de M. [W] [Q] n'est pas établi ;
Qu'il convient également de rejeter la perte d'opportunité de formation au titre du DIF dès lors que M. [W] [Q] n'exerçait plus d'activité professionnelle proprement dite, rappel étant fait, par ailleurs, qu'aux termes de la convention du départ en congé de fin de carrière il avait bénéficié de 60 heures de cours de chinois ;
Que la société ORANGE doit être condamnée à remettre à M. [W] [Q] les documents sociaux conformes ;
Que la demande au titre de la résistance abusive n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
Que l'équité commande de condamner la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Vu les appels interjetés contre les jugements rendus les 8 novembre 2011et 5 mars 2013, par M. [W] [Q] et par la société ORANGE pour ce qui concerne le premier jugement et par M. [W] [Q] seul en ce qui concerne le second jugement,
Ordonne, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;.
Confirme le jugement du 8 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré recevable une fin de non-recevoir soulevée par FRANCE TELECOM relative au fait que toutes les demandes résultant du contrat de travail de M. [W] [Q] (1996) avaient été purgées par un jugement du 28 novembre 2007 ;
Le réforme en ce qu'il a condamné la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] la somme de 6.735,87 € au titre du compte épargne temps (sans motivation) ;
statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [Q] à rembourser à la société ORANGE la somme de 6.735,87 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant d'une restitution ;
Statuant sur les autres demandes,
Condamne la société ORANGE à cotiser pour 2008 à hauteur de 3.731,64 € et pour 2009 à 2.476, 27 € pour la retraite supplémentaire de M. [W] [Q] ;
Réforme le jugement du 5 mars 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [Q] en raison de l'unicité de l'instance, et statuant à nouveau,
Condamne la société ORANGE à cotiser auprès de l'ARGIRC pour obtenir les 4.174 points manquants à M. [W] [Q] en payant une cotisation retraite supplémentaire de 6.793, 69 € (article 83) ;
Condamne la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] un complément NAO de 100 € pour l'année 2011 ;
Condamne la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] au titre de l'intéressement :
- 3,04 € pour 2008,
- 297,14 € pour 2009,
- 257,11 € pour 2010,
- 296,53 € pour 2011 ;
Condamne la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] au titre de l'intéressement supplémentaire :
- les sommes de 165 €, 180 €, 195 € pour les années 2008 à 2011 ;
Déboute M. [W] [Q] de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite ;
Déboute M. [W] [Q] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour préjudice subi dans le cadre de sa mise à la retraite ;
Condamne la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] les sommes de :
- 6.000 € à titre de dommages intérêts pour entrave syndicale,
- 2.000 € pour discrimination syndicale ;
Ordonne à la société ORANGE de remettre à M. [W] [Q] les documents sociaux conformes ;
Condamne la société ORANGE à payer à M. [W] [Q] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [W] [Q] comme étant non fondées ;
Condamne la société ORANGE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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