Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 912/24
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSB
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Janvier 2022
(RG 20/00321 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.C.P. CABINET [D] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS assisté de Me [U] [D], avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [R] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 21 août 2003 fixé jusqu'au 26 août 2003, la société Cabinet [D] Avocats (la société) a engagé Mme [R] [K], en qualité de sténodactylographe au motif d'un accroissement temporaire de son activité.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 septembre 2003, la société a engagé Mme [K] en qualité notamment de sténodactylographe pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent.
Suivant avenant du 17 septembre 2003, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet au 28 août 2003.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 531,78 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des avocats et de leur personnel.
Mme [K] a bénéficié de congés payés du 4 au 24 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 août 2019, la société a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 septembre 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 26 août 2019, le contrat de travail a été suspendu par arrêt de travail pour maladie, cette situation perdurera jusque la fin de la relation d'emploi.
Par lettre du 7 septembre 2019, la société a notifié à Mme [K] une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de cinq jours, à compter du 23 août 2019 jusqu'au 7 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 décembre 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture du contrat de contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
Le relation d'emploi a pris fin le 26 décembre 2019.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire, à une revalorisation de son coefficient professionnel ainsi que d'autres demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- annulé la mise à pied disciplinaire de Mme [K] notifiée le 7 septembre 2019,
- fixé la classification professionnelle de Mme [K] à l'échelon 3, coefficient 225 de la convention collective des avocats et de leur personnel,
- dit que le courrier du 23 décembre 2019 est une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la société à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur la classification professionnelle : 1 858,92 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 185,89 euros
- rappel de salaire sur les congés d'ancienneté de 2017 à 2020 : 573,78 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 063,56 euros
- indemnité de congés payés afférente : 306,36 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 8 228,41 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 186 euros nets
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 600 euros nets
- ordonné à la société de délivrer à Mme [K] un bulletin de paie, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et son solde de tout de compte conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour de la notification de la présente décision et durant 15 jours, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de droit, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 531 euros bruts,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société,
- précisé que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal, à compter de la demande pour toutes sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande de prononcer la jonction des deux appels inscrits sous les RG 22/00201 et 22/00283, d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 531 euros et à titre principal, demande de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [K] notifiée le 24 décembre 2019 en une démission et en tout état de cause, demande de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 063,56 euros
- indemnité de congés payés afférente : 306,36 euros
- dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 500 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé du fait des allégations vexatoires portant atteinte à sa réputation devant la cour : 1 euro
- les frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K], qui a formé appel incident, demande de confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 186 euros nets et demande de débouter la société de toutes ses demandes, de rectifier l'omission matérielle de statuer sur la demande de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires sur la mise à pied disciplinaire : 353,49 euros
- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 35,35 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
27 770.85 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
2 500 euros
- frais et dépens
À titre très subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a requalifié sa classification professionnelle à l'échelon 3 coefficient 225, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 610,95 euros
- indemnité de congés payés afférente : 61,10 euros.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de la société de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel limitrophe d'Amiens irrecevable.
Par ordonnances du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numérotée RG 22/283 à celle numérotée RG 22/201 et a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en vue d'un règlement amiable de leur litige.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours
Le pouvoir disciplinaire de l'employeur est organisé aux dispositions des articles
L 1331-1 et suivants du code du travail.
En l'espèce, la société a notifié, le 7 septembre 2019, à Madame [K] une sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours, motivée dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien préalable qui a eu lieu en présence de votre délégué le 4 septembre dernier à 17 H 30, nous vous notifions par la présente la position suivante.
Dans le dossier [V], vous n'avez pas noté le délai de consignation des fonds pour expertise, de sorte que le Tribunal a rendu une ordonnance de caducité le 25 juillet dernier particulièrement nuisible à l'image du cabinet pour la clientèle institutionnelle qui nous accorde sa confiance.
Dans le dossier [E] C/ CFF, là encore vous avez omis de noter dans l'agenda la nouvelle date de plaidoirie, ce dont Maître [U] [D] ne prendra connaissance que de façon parfaitement fortuite suite à un appel imprévu du client sollicitant une consultation téléphonique à son retour de congé.
Dans le dossier SMA [P] C/ SCI FRAN, vous avez omis de régulariser selon ce qui vous était demandé comme habituellement, la constitution en souffrance alors que vous aviez connaissance du numéro de rôle depuis le 19 juin 2019.
Dans le dossier [O], vous avez pris l'initiative sans que cela vous soit demandé, de ne pas procéder à son enrôlement alors que l'audience était prévue le 4 septembre et que vous disposiez de deux expéditions originales qui le permettaient.
Suite au licenciement de Madame [F] et à l'occasion d'une réunion avec les associés où vous étiez présente, pour recueillir les suggestions de chacun nécessaires à l'organisation du cabinet, nous sommes convenus de retenir votre proposition de regrouper l'ensemble des dossiers au 2ème étage dans la salle de réunion.
Sur l'indication que tous les membres du cabinet devront être requis à date qui sera communiquée ultérieurement un samedi pour éviter les dysfonctionnements et difficultés résultant de la présence de la clientèle, des appels téléphoniques, etc' vous avez alors réagi avec la plus vive irritation en refusant cette demande d'heures supplémentaires, indiquant «'dans ces conditions, je n'ai plus qu'à vendre LE CAMPING-CAR' » (sic).
Et à cet égard, force est de constater que depuis plusieurs mois vous multipliez de façon répétée vos demandes d'aménagement de temps de travail pour pouvoir bénéficier de week-ends prolongés.
Et à ce titre, nous considérons que votre position consistant à vous renfrogner systématiquement lorsque vous considérez que nos réponses à vos demandes ne sont pas suffisamment rapides ou qu'elles risquent d'être négatives, n'est pas acceptable.
Nous avons toujours mis en effet un point d'honneur à faire en sorte de ne pas contrarier vos aspirations relatives à ces temps de repos.
Comme pour tout le monde d'ailleurs.
Et ce n'est que de façon particulièrement exceptionnelle que cela aura pu éventuellement vous être refusé au regard d'impératifs alors incontournables.
A titre d'exemple illustrant vos exigences concernant vos congés, alors que vos congés de cet été avaient dûment été arrêtés, vous avez insisté pour les modifier au dernier moment, exigeant même de les déplacer pendant l'année au motif que vous ne pouviez plus profiter de vos vacances avec le pied plâtré.
Une situation dont vous ne pouviez ignorer qu'elle était totalement irréalisable au regard des activités du cabinet que vous connaissez très largement à raison de votre ancienneté.
Et également enfin à ce titre, Maître [U] [D] a été quelque peu surprise de votre précision quelque temps auparavant, selon laquelle finalement vous ne voyiez plus beaucoup l'intérêt pour vous de travailler dans la mesure où une partie très importante de votre salaire servait à payer vos impôts.
Derrière ces éléments factuels incontestables constitutifs à eux seuls de fautes graves tant par eux-mêmes que par leur répétition, s'ajoutent, selon ce que nous avons constaté et que vous n'avez pas contesté lors de notre entretien préalable, les préoccupations suivantes :
- Facture 19/037 : erreur de calcul,
- Facture 19/286 : erreur de référence dossier,
- Facture 19/270 : erreur de référence dossier,
- Facture 19/272 : utilisation du même numéro de facture pour deux dossiers
différents,
- Facture 19/251 : utilisation d'un numéro de facture déjà utilisé,
- Facture 19/214 : erreur de numéro de dossier
- Facture 19/275 : erreur de numéro de dossier,
- Facture 19/244 : facture datée de 2016 pour un dossier enregistré en 2019.
Soit autant de fautes particulièrement préoccupantes notamment dans la mesure où ces erreurs provoquent des perturbations importantes au niveau de la comptabilité en ce qu'elles entraînent une perte de temps considérable, nécessitant parfois, même pour une seule erreur, plusieurs heures pour son identification et sa rectification.
Sur ce point, les éléments de comptabilité telles que les factures, supposent d'autant moins le constat de quelque erreur que ce soit, que l'Ordre autant que les services de l'Etat ont l'opportunité de tout contrôle à tout moment, exigeant d'autant plus une rigueur irréprochable, ainsi qu'il est de notre devoir de le rappeler également.
En conséquence, au regard des fautes reprises supra, nous considérons réunis les éléments légitimant qu'une sanction de licenciement puisse être retenue à votre encontre.
Toutefois, nous considérons néanmoins, par souci d'équité, juste de vous faire bénéficier à votre tour de la même tolérance que celle que nous avons bien voulu manifester par souci humanitaire à l'égard de vos autres collègues, également sanctionnées de la même manière pour demeurer néanmoins à leur poste malgré des fautes d'importance.
En conséquence, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours que nous versons à votre dossier, et qui donc vient s'imputer sur la mise à pied conservatoire s'étendant du 23 août 2019 au 7 septembre 2019, en espérant que vous saurez prendre les dispositions nécessaires pour que nous n'ayons pas à retenir dans l'avenir d'autre mesure, sachant que notre désir est de pouvoir compter sur votre collaboration dévouée qui saura prendre en compte toutes les exigences qu'imposent au cabinet et à leurs membres, les obligations importantes devant être assurées pour sa meilleure évolution.
Vous recevrez incessamment virement du règlement vous revenant (') ».
Il convient d'analyser successivement les griefs retenus par l'employeur.
-S'agissant du grief relatif au dossier [V]
La société reproche à sa salariée de ne pas avoir noté à l'agenda le délai pour consigner au soutien d'une demande d'expertise dans un dossier correctionnel, alors qu'il lui appartenait de reproduire la date figurant au jugement, conformément aux instructions permanentes du cabinet.
Mais la société ne produit pas le jugement reçu par Madame [K], sur la base duquel elle aurait pu accomplir, dans les temps, cette formalité qui relève de ses fonctions.
L'imputabilité du manquement à Madame [K] n'est pas établie.
- S'agissant du grief relatif au dossier [E]
La société produit le jugement du 4 juin 2019 mentionnant la date à reporter à l'agenda du cabinet, avec mention de la date d'établissement de la grosse (copie) par le directeur de greffe le 7 juin 2019, ainsi que la reproduction du message RPVA correspondant du 14 juin 2019.
En conséquence, la société démontre que la copie du jugement a été reçue au cabinet avant le 4 août 2019, date des congés de l'intéressée.
Ce grief est imputable à Madame [K].
- S'agissant de l'absence d'enrôlement dans le dossier SMA [P]
Il apparaît qu'un courrier de constitution était prêt depuis le 21 mai 2019, que le contradicteur auquel le numéro de répertoire général a été demandé le 22 mai 2019, a transmis le numéro permettant la constitution le 19 juin 2019.
Pour autant, au regard de la description faite des modes de travail des trois avocats, il n'apparaît pas clairement qu'une constitution d'avocat, qui est un acte engageant la responsabilité relève d'instructions permanentes sans initiative personnelle de la salariée, étant rappelé que la classification conventionnelle des emplois fait référence à des travaux effectués à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
Le grief n'est pas démontré.
- S'agissant du défaut d'enrôlement du dossier [O]
La nécessité d'enrôler une affaire auprès du tribunal découle de la décision d'assignation d'un justiciable à l'audience choisie. Il y a lieu de considérer que Madame [K] avait reçu instruction permanente d'enrôler les affaires pour lesquelles une assignation était délivrée.
Il s'agit de répondre aux prescriptions et délais de l'article 754 du code civile, sous peine de caducité que le juge peut constater d'office.
Madame [K] ne le conteste pas du reste, s'agissant d'une assignation dont elle a eu un retour le 10 juillet 2019. Elle indique qu'elle attendait le retour des seconds originaux de l'assignation et qu'il était encore temps à son retour de congé le 26 août 2019 d'enrôler l'affaire pour l'audience de référé du 4 septembre 2019.
Il apparaît au final que dans cette affaire, trois assignations ont été délivrées.
Manifestement, les parties s'accordent à considérer qu'une seule assignation était rentrée le 10 juillet 2019.
Si la société expose que Madame [K] savait au bout de 16 années d'ancienneté que l'enrôlement pouvait se faire avec l'assignation d'une seule partie, elle ne démontre pas qu'il s'agissait d'instructions permanentes.
En réalité, la cour et les parties savent que le délai de caducité attaché à l'enrôlement est rarement retenu par les juridictions, preuve en est l'enrôlement réalisé dans cette affaire le matin même de l'audience de référé du 4 septembre 2019 à 14h, qui n'a manifestement pas conduit à la caducité.
Dès lors, si Madame [K] n'avait pas été mise à pied à titre conservatoire, elle aurait pu procéder à l'enrôlement dans un délai plus acceptable.
En tout état de cause, la société ne démontre pas que Madame [K] a manqué au respect d'instructions permanentes du cabinet.
Le grief n'est pas démontré.
- S'agissant de l'attitude irritée à la suite de la demande d'heures supplémentaires le samedi et l'attitude renfrognée lors des réponses négatives ou perçues comme insuffisamment rapides aux demandes de congés
Ce grief n'est pas démontré et l'attestation d'une juriste du cabinet selon laquelle Madame [K] faisait la tête sans raison, ce qui relève de l'appréciation subjective, ne caractérise pas une faute professionnelle.
- S'agissant des erreurs sur les factures
Les factures en cause ne sont pas produites, de sorte que la cour ne pourra pas les apprécier par elle-même, ni même en vérifier les dates.
La société produit l'attestation de Madame [L] [D], notamment en charge de la comptabilité, qui indique, de façon générale, que Madame [K] commettait régulièrement des erreurs de facturation, sans pour autant s'intéresser aux factures reprises dans les motifs de la sanction disciplinaire.
L'erreur de calcul sur la facture 19/037, contestée par Madame [K], sera écartée, ne serait-ce parce que l'employeur expose bien qu'il n'appartenait pas à la salariée de procéder à la facturation et que faute de production de la pièce litigieuse, il n'est pas possible de vérifier de quel type d'erreur de calcul il s'agissait.
Les sept autres erreurs consistent en des erreurs de référence de dossiers, ou de numéro de facture, ne sont pas contestées dans leur matérialité par Madame [K] mais dans leur imputabilité à sa personne, celle-ci indiquant que chaque membre du cabinet pouvait émettre une facture, omettant souvent les numéros de facture.
Pour autant, il apparaît que les missions demandées relevaient bien de travaux effectués à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle. En outre, l'attribution du numéro de dossier exact ou d'un numéro de facture libre ou de la date du jour exacte relève de la vigilance qui peut être attendue à ce niveau de poste.
Le grief est caractérisé, à l'exception de l'erreur de calcul.
Au final, la société justifie que Madame [K] a commis une omission de reporter une date de plaidoirie à l'agenda du cabinet et a commis différentes erreurs matérielles de numérotation sur six factures dont il n'est pas contesté qu'elle ont été éditées moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Il apparaît que le choix d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours, c'est-à-dire sur le temps de la mise à pied conservatoire est particulièrement disproportionnée par rapport aux griefs démontrés, en l'absence de tout incident disciplinaire antérieur ou reproche sur la qualité d'exécution des missions au cours des seize années d'ancienneté.
La sanction disciplinaire sera, par conséquent, annulée.
Le jugement sera confirmé.
En conséquence, Madame [K] est en droit d'obtenir le paiement des jours de travail qu'elle n'a pas pu effectuer en raison de la mise à pied injustifiée, soit la somme de 353.49 euros, outre 10% au titre des congés payés.
Madame [K] fait état d'un préjudice moral en raison de la brutalité de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement à la fin de ses congés et de la sanction disciplinaire qui a eu un retentissement sur son état de santé et ses relations contractuelles avec l'employeur.
Elle justifie de son état de santé par la production de divers pièces médicales faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.
Le préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Le conseil n'ayant pas statué sur ces demandes, à tout le moins dans son dispositif, il sera ajouté au jugement.
Sur le rappel de salaire fondée sur la requalification professionnelle, de l'échelon 215 à 225
La convention collective applicable organise la classification des emplois selon quatre niveaux, du niveau 1 pour les cadres de direction, du niveau 2 pour les cadres, du niveau 3 pour les emplois d'exécution avec responsabilité et du niveau 4 pour les emplois d'exécution simple.
Il sera d'emblée relevé que Madame [K] sollicite le bénéfice de l'échelon supérieur, en restant dans le niveau 4, c'est à dire les emplois d'exécution simple.
L'article 8,3 de la convention dispose que :
' La nouvelle classification comporte quatre niveaux de définition des critères. Chaque niveau intègre l'ensemble des critères ci-dessous, selon un degré croissant d'importance de ces critères et de complexité des tâches. Il comporte des échelons permettant une évolution professionnelle (progression de carrière), en fonction des tâches exercées. (...)
niveau 4 - Exécution simple
Exemples d'emplois exercés : coursier, personnel d'entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d'accueil, opératrice de saisie, sténo-dactylo, employé de reprographie, standardiste réceptionniste, aide-documentaliste, aide-comptable.
1er échelon, coefficient 207
Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
Formation initiale : aucune.
Expérience dans la vie professionnelle : aucune.
2e échelon, coefficient 215
Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
Formation initiale : niveau CAP ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
Expérience dans la vie professionnelle : 3 mois minimum.
Sans formation initiale : 6 mois d'expérience professionnelle minimum.
3e échelon, coefficient 225
Personnel chargé d'exécuter des travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
Formation initiale : CAP ou BEP, ou 1re année du 1er cycle ENADEP ou assimilé.
Expérience dans la vie professionnelle : 6 mois minimum.
Sans formation initiale : 1 an minimum.
4e échelon, coefficient 240
Personnel chargé d'exécuter des travaux nécessitant une expérience professionnelle confirmée et la capacité de s'autocontrôler.
Formation initiale : BEP ou niveau bac.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste nécessite une expérience professionnelle, en cabinet ou en entreprise, préalable minimale de :
' 1 an pour tout salarié justifiant d'un BEP ou du niveau bac ;
' 2 années pour tout salarié sans formation initiale, mais ayant suivi des actions de formation continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste ;
' ou 6 mois pour tout salarié qui, en plus de sa formation initiale, a suivi des actions de formation professionnelle continue ou personnelle en rapport avec les fonctions du poste, ou le premier cycle 1 et 2 de l'ENADEP ;
' 6 mois pour tout salarié ayant le bac.'
Madame [K] présente ainsi la condition d'ancienneté pour accéder à l'échelon 225.
Le débat ne porte pas sur la nature des missions données, identiques à l'échelon 215 et à l'échelon 225, s'agissant de travaux à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle.
Il appartient à Madame [K] d'établir qu'elle effectuait les missions qui lui étaient confiées, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
Le qualificatif satisfaisant renvoie à ce qui est conforme à ce que l'on peut attendre d'une salariée employée principalement comme sténo-dactylographe. Il ne s'agit pas du niveau confirmé, avec auto-contrôle de l'échelon 240, supérieur à l'échelon 225, auquel Madame [K] ne prétend pas en l'espèce.
Madame [K] produit quelques échanges de SMS avec l'une des gérantes du cabinet, sur un temps très court, qui montrent indéniablement une exécution fiable et rapide des instructions données.
La société, qui se borne à expliquer que Madame [K] n'était pas chargée de missions de gestion du cabinet, n'apporte aucun élément de nature à contester, hormis les faits isolés pour lesquels une sanction disciplinaire a été décidée, que Madame [K] effectuait ses missions dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
Il sera, dès lors, considéré que la société ne conteste pas que Madame [K] exerçait les missions confiées dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.
En conséquence, l'ancienneté de 16 années, sans reproches sur la qualité d'exécution des missions jusqu'au mois d'août 2019, les quelques échanges, signe de mises en oeuvre efficaces par Madame [K] des instructions données permettent de retenir, à l'instar du conseil de prud'hommes, que Madame [K] effectuait ses missions dans des conditions de fiabilité et de rapidité qui pouvaient être qualifiées de satisfaisantes.
En considération des grilles de salaire applicables, Madame [K] est en droit d'obtenir, conformément à sa demande, un rappel de salaire de 1858.92 euros du 1er décembre 2016 au 23 décembre 2019.
Le jugement sera confirmé.
Sur les congés payés pour ancienneté au cours des années 2017 à 2020
L'article 21 de la convention applicable dispose que :
'Outre les congés résultant des usages locaux, des droits acquis, comme de toute convention particulière, tout salarié de la profession, même mineur, a droit comme vacances annuelles après plus de 1 an de présence à 25 jours ouvrés de congés payés dont 20 obligatoirement sans solution de continuité, sauf accords particuliers entre employeur et salarié et les dispositions légales prévoyant le fractionnement.
Entre 5 et 10 ans d'ancienneté, l'employé bénéficiera de 1 jour de congé supplémentaire et au-dessus de 10 ans d'ancienneté de 2 jours supplémentaires.'
La Cour de cassation a jugé qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union. (Soc 21 septembre 2017, n° 16-18.898)
L'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue ainsi une obligation pour l'employeur, auquel il appartient de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'en bénéficier, quelle que soit l'origine ou la nature des congés.
En revanche, si l'employeur a accompli les obligations lui incombant, les congés non pris par le salarié sont définitivement perdus.
La société se cantonne à soutenir que Madame [K] bénéficiait régulièrement de congés pour convenance personnelle et indique que cette dernière ne démontre pas avoir demandé de rappels de congés pendant la période d'emploi.
Il lui incombe cependant de démontrer qu'elle a pris les mesures permettant à Madame [K] d'exercer effectivement son droit à congé, très concrètement, en justifiant de l'information des salariés quant à leur droit à congé, ainsi qu'à la mise en oeuvre effective des congés, par organisation de l'ordre des départs ou consignes quant aux modes de demande et d'acceptation des congés.
En l'espèce, la société ne produit aucun élément de nature à justifier des mesures prises pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, elle ne démontre pas plus que Madame [K] a bénéficié des deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté sur la période dénoncée.
En conséquence, les jours de congés supplémentaires qui n'ont pas été posés en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'organisation des congés ouvrent droit à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 573.78 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture
Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l'employeur (Soc 19 décembre 2017 n° 06-44.754)
A l'issue de ses conclusions, Madame [K] retient les manquements suivants :
A - une convocation à un entretien préalable au licenciement et une mise à pied conservatoire injustifiée, en réaction à l'annonce d'un arrêt maladie à venir
B - des manquements à l'obligation d'accorder les congés dus et de payer les salaires en temps utiles, en ce que les congés pour ancienneté n'ont jamais été accordés, malgré les réclamations verbales et que les feuilles de paie des mois d'octobre et novembre 2019 n'ont pas été envoyées à temps, le salaire du mois de novembre n'a pas été payé à échéance
C - une atteinte à la santé mentale, par surcharge de travail au fil des années, que ce soit en quantité ou en charges nouvelles, au delà du poste de sténo-dactylo, ce qui a été accentué par la procédure disciplinaire et lui a causé une dépression
D - une mise en danger physique à la suite de la pose d'un plâtre à la jambe
E - un manquement à l'obligation de formation
F - une rémunération à un échelon inférieur au travail effectué
S'agissant des faits A, Madame [K] ne démontre pas, au regard des pièces produites, que la procédure disciplinaire a été initiée en réaction à l'annonce d'un arrêt maladie.
En revanche, ainsi qu'il l'a été analysé précédemment, la sanction disciplinaire de mise à pied était excessive, il en est de même, au final, de la mise à pied conservatoire, dont la cour note que l'employeur n'a pas révélé quel était le grief principal ayant motivé l'initiation de la procédure disciplinaire.
Le manquement A est caractérisé
S'agissant du manquement B1, il résulte de l'analyse précédente que la société a manqué à son obligation de permettre effectivement à la salariée d'exercer son droit à l'ensemble des congés. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'exiger de Madame [K] qu'elle démontre avoir sollicité vainement ses congés d'ancienneté.
S'agissant du manquement B2, il ne résulte pas des pièces 24 et 25 de la salariée, qui traitent de pièces antérieures, que la société n'avait pas envoyé au 23 décembre 2019 les fiches de paie des mois d'octobre et novembre, ni payé tardivement le salaire du mois de novembre.
Au final, le grief B est partiellement caractérisé.
S'agissant du manquement C, la surcharge de travail évoquée par Madame [K] est caractérisée par des éléments de la procédure disciplinaire tenue à l'encontre de l'autre secrétaire licenciée courant 2019. L'employeur y fait notamment état au sujet de Madame [K] d'une surcharge considérable de travail.
En outre, la présentation de l'historique du cabinet montre que les parties conviennent que le nombre d'avocats a augmenté, tandis que le nombre de secrétaire a diminué, ce qui permet de considérer que le nombre de tâches de Madame [K] a augmenté avec le temps.
Pour autant, Madame [K] ne démontre pas qu'elle n'était pas en accord avec les heures supplémentaires qu'elle effectuait et pour lesquelles il n'y pas de litige quant à leur rémunération.
Le grief C n'est pas démontré.
S'agissant du manquement D, il est acquis que le poste de Madame [K] a été aménagé lorsqu'elle a été plâtrée à la jambe, puisque son poste de travail a été transféré au rez-de-chaussée. Il s'agissait d'une situation de santé temporaire, pour laquelle il est notable qu'elle n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail.
Elle ne fait état cependant, ni de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ni de recommandations du médecin du travail quant à d'autres aménagements de son poste ou de l'accessibilité de son lieu de travail, qui justifierait que l'employeur ait eu à justifier d'autres mesures, comme des travaux d'aménagements des marches de l'entrée du cabinet.
Enfin, faute de preuve, les allégations de manquement relatif au sol mouillé à l'occasion du ménage ou de demandes formulées pour qu'elle monte à l'étage avec ses béquilles, seront écartées.
Le manquement D n'est pas caractérisé.
S'agissant du grief E, Madame [K] ne démontre pas qu'elle n'a pas été formée à l'utilisation du logiciel de communication RPVA, qu'au final elle utilisait au quotidien de façon satisfaisante, étant précisé que l'employeur n'est pas tenu de mettre en place une formation extérieure au cabinet et qu'une formation par l'un des avocats, telle qu'alléguée par la société, peut être suffisante pour assurer l'adaptation du salarié à son poste.
En outre, Madame [K] ne démontre pas qu'elle était en charge du contrôle de l'établissement des factures via le logiciel aidavocat.
Le manquement E n'est pas caractérisé.
S'agissant du manquement F, il ressort de l'analyse précédente que Madame [K] était rémunérée à un échelon inférieur à la réalité de la rapidité et de la fiabilité satisfaisantes de son travail.
Le manquement F est caractérisé.
Au final, pris dans leur ensemble, les manquements au droit au congé et à la rémunération conforme à la classification des emplois, obligations essentielles de l'employeur, ainsi qu'une procédure disciplinaire injustifiée constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de la rupture par la salariée n'a, par conséquent, pas la valeur d'une démission, et les demandes reconventionnelles de l'employeur au titre du préavis, de l'abus de droit à agir et de préjudice tiré d'allégations vexatoires seront rejetées, ainsi que l'a décidé le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences financières
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de contestation sur leur montant, les sommes retenues par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement feront l'objet d'une confirmation.
Le jugement sera confirmé.
A la date de la prise d'acte de la rupture, Madame [K] avait seize années d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles pour assurer sa défense
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que toute condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce, que les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- condamné la société Cabinet [D] Avocats à payer à Madame [R] [K] les sommes de 573.78 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les congés d'ancienneté et 9186 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- prononcé une astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Cabinet [D] Avocats à payer à Madame [R] [K] les sommes suivantes :
- 353.49 euros, outre 10% au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire pour les jours de mise à pied injustifiés
- 1000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire annulée,
- 573.78 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels pour ancienneté au cours des années 2017 à 2020
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme ou de la mise en demeure,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Cabinet [D] Avocats aux dépens d'appel,
Condamne la société Cabinet [D] Avocats à payer à Madame [R] [K] la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE