Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/05529
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDX
AFFAIRE :
[E] [M] agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [M] né le [Date naissance 2] 2010
C/
S.A.S. LABORATOIRE
GLAXOSMITHKLINE SANTE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 17/09833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Martine DUPUIS
Me Nathalie WINKLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [M]
en qualité de représentant légal de [Z] [M] né le [Date naissance 2] 2010
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/012508 du 25/03/2022
Représentant : Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
APPELANT
****************
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE SANTE
RCS B 642 041 362
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Jacques-antoine ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant donné délégation à la CPAM de la LOIRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE
[Z] [M], né le [Date naissance 2] 2010, a été vacciné aux dates suivantes :
" 27 janvier 2011: injection de Prevenar et injection d'Infanrix Hexa ;
" 8 mars 2011 : injection d'Infanrix Quinta
" 5 avril 2011: injection de Prevenar et injection d'Infanrix Hexa ;
" 18 octobre 2011 : injection de Prevenar et injection de Priorix ;
" 7 mai 2012 : injection d'Infanrix Hexa ;
" 3 juillet 2012 : injection de Priorix.
Son développement a été normal jusqu'à l'âge de un an.
Au vu de la perte de la marche assistée vers l'âge de 12 mois, d'une régression du langage et des difficultés alimentaires de l'enfant à partir de l'âge de 18 mois environ et d'aggravations postérieures, plusieurs consultations et explorations ont eu lieu et un diagnostic d'encéphalopathie (maladie neurologique avec dégradation motrice et cognitive) d'origine indéterminée a été posé en octobre 2013.
Par acte du 2 janvier 2014, M. [E] [M] et Mme [A] [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [M], ont assigné en référé la société Laboratoire GlaxoSmithKline, la société Pfizer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie et l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnances du 19 février 2014 et du 4 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et a ordonné une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts, composé du docteur [D] [F] (neurologue), du professeur [U] [H] (pharmacologue) et du docteur [S] [V] (pédiatre). Les experts ont déposé leur rapport définitif le 13 juin 2016.
Par actes des 13 et 25 septembre 2017, M. [E] [M], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, a assigné la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline en tant que distributeur des vaccins Priorix et Infanrix Hexa, et la CPAM de Haute-Savoie, tiers payeur, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices de [Z] [M].
Par jugement du 1 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-dit qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'injection du vaccin Priorix le 18 octobre 2011, puis Infanrix Hexa le 7 mai 2012 et le dommage subi par [Z] [M] ;
-débouté M. [E] [M] et la CPAM de la Loire ayant reçu délégation de la CPAM de Haute-Savoie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline ;
-dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
-rejeté les autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 2 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 avril 2023 de :
-juger que la société Laboratoire GlaxoSmithKline est responsable directement des dommages subis par l'enfant [Z] [M] en lien avec la vaccination ;
-réformer le jugement déféré,
-condamner la société Laboratoire GlaxoSmithKline à régler l'intégralité des préjudices subis par l'enfant [Z] [M];
En conséquence,
-condamner la société Laboratoire GlaxoSmithKline à verser à M. [M] ès-qualités de représentant légal de son enfant [Z] [M] les sommes de :
" frais de pharmacie''''''''''''''''''''''..381,75 euros
" autres frais médicaux'''''''''''''''''''''..3 271,51 euros
" frais matériel médical ''''''''''''''''''''.4 801,15 euros
" frais médicaux en Espagne '''''''''''''''''''.7 529,86 euros
" frais de médecin conseil pour assistance à expertise '''''''''''''.mémoire
" frais de déplacement ''''''''''''''''''''' 11 359,95 euros
" frais de construction de maison adaptée''''''''''''' 900 000 euros
" aménagement d'un rail ''''''''''''''''''''98 431,11 euros
" frais de véhicule aménagé ''''''''''''''''''''.10 470 euros
" frais d'hébergement '''''''''''''''''''''2 192,34 euros
" frais tierce personne temporaire jusqu'à la date du jugement '''''.1 099.296 euros
" préjudice scolaire avant consolidation '''''''''''''''.180 000 euros
" pretium doloris provisoire ''''''''''''''''''''.35 000 euros
" préjudice temporaire esthétique '''''''''''''''''.10 000 euros
-condamner la société Laboratoire GlaxoSmithKline à verser à M. [M] ès-qualités de représentant légal de son enfant [Z] [M] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs de [Z],
-condamner la société Laboratoire GlaxoSmithKline à verser à M. [M] à titre personnel au titre de son préjudice moral et de trouble dans les conditions d'existence à hauteur de 150 000 euros,
-mettre en réserve le préjudice économique de M. [M],
Subsidiairement,
-juger que l'enfant [Z] [M] a subi une perte de chance de 70% de ne pas subir une encéphalopathie,
-condamner la société Laboratoire GlaxoSmithKline à verser à M. [M] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise.
A cet effet M. [M] fait valoir notamment que :
- les experts n'ont retenu aucune étiologie autre que la vaccination pouvant justifier l'encéphalopathie développée par [Z] [M] alors qu'il existe une conjonction temporelle entre la vaccination et le début des symptômes ;
- la littérature médicale relève l'existence de cas d'encéphalopathie à la suite d'une vaccination par le Priorix et l'Infanrix Hexa, la co-administration de ces deux produits augmentant les risques d'effets indésirables ;
- le lien de causalité entre la vaccination et l'encéphalopathie se satisfait de présomptions graves, précises et concordantes, qui existent en l'espèce, compte tenu des cas d'encéphalopathie recensés à la suite de l'administration de ces produits, de l'absence d'autre étiologie possible concernant [Z] [M] et de l'intégration des vaccins litigieux dans la " Vaccine Injury Table " américaine;
- à défaut de causalité directe, il y aurait lieu de fixer la perte de chance de [Z] [M] de ne pas subir une encéphalopathie à hauteur de 70 %, étant donné qu'aucune cause n'est retrouvée dans environ 30 % des cas.
Par dernières écritures du 1 février 2023, la société laboratoire Glaxosmithkline prie la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la causalité entre les vaccinations et les troubles de [Z] [M], ni la preuve de la défectuosité des vaccins mis en cause ;
En conséquence,
-débouter M. [M], la CPAM de la Haute Savoie (ayant donné délégation à la CPAM de la Loire), et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait retenir sa responsabilité,
-ramener les montants sollicités par M. [M] à de plus justes proportions ;
-juger que la CPAM de Haute Savoie (ayant donné délégation à la CPAM de la Loire) ne justifie pas de la réalité de sa demande financière ;
En tout état de cause,
- débouter M. [M], la CPAM de la Haute Savoie (ayant donné délégation à la CPAM de la Loire), et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
-débouter M. [M], de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
- débouter la CPAM de la Haute Savoie (ayant donné délégation à la CPAM de la Loire) de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-condamner M. [M] et la CPAM de la Haute Savoie (ayant donné délégation à la CPAM de la Loire) à verser à la société laboratoire Glaxosmithkline la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A cet effet, elle fait valoir notamment que :
- le lien de causalité entre les vaccinations par Infanrix et Priorix et l'encéphalopathie présentée par [Z] [M] n'est pas établi par des présomptions graves, précises et concordantes ;
- l'admission de ces présomptions suppose notamment que le risque potentiel du produit ait été scientifiquement établi, et que les autres causes possibles du dommage puissent être exclues, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- il n'est pas allégué ni démontré en l'espèce que les vaccins litigieux présenteraient un défaut intrinsèque ou physique, étant précisé que la défectuosité doit être appréciée de manière abstraite et objective, qu'en l'occurrence le défaut ne peut résulter de la présentation des produits ou de leur rapport bénéfice/risque.
Par dernières écritures du 22 février 2022, la CPAM de Haute-Savoie ayant donné délégation ayant donné délégation à la CPAM de la Loire prie la cour de :
-infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
*dit qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'injection du vaccin Priorix le 18 octobre 2011, puis
Infanrix hexa le 7 mai 2012 et le dommage subi par [Z] [M],
*débouté Monsieur [E] [M] et la CPAM de la Loire de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre
de la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline,
*dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
*rejeté les autres demandes,
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En conséquence et statuant à nouveau,
-fixer le montant des débours provisoires de la CPAM à la somme de 339 046,74 euros, selon décompte provisoire des débours arrêté au 4 juin 2019,
-condamner le laboratoire GlaxoSmithKline au paiement des sommes suivantes, et ce, à titre provisionnel :
" au titre des débours provisoires dont elle a fait l'avance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions'''''''''''''''''''''''............339 046,74 euros,
" au titre de l'indemnité de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Soci'''. 1 114 euros,
" au titre de l'article 700 du code de procédure civile'''''''''' 3000 euros,
-condamner le laboratoire GlaxoSmithKline au paiement des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie sera tenue de faire l'avance,
-condamner le même, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Nathalie Winkler.
A cet effet, elle fait valoir notamment qu'il existe des présomptions graves et concordantes selon lesquelles l'encéphalopathie constatée, en l'absence d'autres étiologies, est en lien avec la vaccination par le Priorix et l'Infanrix Hexa.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des produits défectueux
En application des articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit et résultant d'une atteinte à la personne, le produit défectueux s'entendant de celui qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Il résulte de l'interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation qu'il incombe au demandeur d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux (Civ.1re, 18 oct. 2017, n° 15-20.791), de telles preuves pouvant être rapportées par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (Civ. 1re, 22 mai 2008 n° 06-10.967, 05-20.317, 05-10.593, 06-14.952, 06-18.848).
En l'espèce, si le rapport d'expertise, exactement apprécié par le tribunal, selon une motivation que la cour adopte, ne permet pas d'établir, sur un plan médical et scientifique, un lien de causalité direct et certain entre les vaccinations reçues par l'enfant [Z] [M] et l'encéphalopathie que présente ce dernier, il doit encore être précisé que les indices mis en avant par M. [M] et la CPAM ne permettent pas d'établir l'imputabilité du produit au plan juridique, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.
A cet égard, il apparaît, d'une part, qu'aucune manifestation neurologique n'a été constatée avant que [Z] [M] n'atteigne l'âge d'un an, en dépit des premières vaccinations réalisées à 3 mois, 5 mois et 6 mois, tandis qu'aucun élément ne permet d'estimer que les vaccins réalisés entre un an et deux ans, soit durant la période où sont apparus les symptômes de la maladie, ont été à l'origine d'une réaction immunitaire ou inflammatoire anormale qui aurait pu être à l'origine des lésions cérébrales. Si, d'autre part, en l'état des données acquises de la science, toutes les causes de la pathologie ne sont pas connues, puisqu'aucune cause médicale n'est retrouvée dans 30 % des cas dans ce type d'encéphalopathie, cette situation d'incertitude, même ajoutée au fait que le résumé des caractéristiques du produit fait état de cas rapportés d'encéphalopathie, n'est pas en elle-même révélatrice d'un lien de causalité entre les vaccinations et le développement de la maladie.
Au résultat, alors que par une analyse d'imputabilité devant permettre une cotation de 0
("imputabilité exclue ") à 5 (" imputabilité certaine ") les experts ont retenu la note de 1 correspondant à une imputabilité qualifiée de " douteuse ", eu égard aux différentes données analysées tenant notamment aux effets indésirables notés dans le résumé des caractéristiques des produits, les contre-indications, les déclarations de pharmacovigilance et l'analyse de la littérature médicale, les indices pris de la proximité chronologique entre certaines vaccinations et l'apparition ou l'aggravation des symptômes de la maladie et le fait que l'encéphalopathie de [Z] [M] n'entre pas dans le cadre d'un syndrome ou d'une maladie connue ne constituent pas des indices suffisamment probants en mesure de relier le dommage à l'administration des vaccins.
C'est donc à juste titre que sans avoir eu à examiner l'éventuelle défectuosité des vaccins litigieux, le tribunal a rejeté la demande fondée sur la responsabilité des produits défectueux après avoir conclu à l'absence d'imputabilité suffisamment établie entre le développement de la maladie dont est atteint [Z] [M] et les vaccins qui lui ont été administrés.
Sur la perte de chance invoquée
Il doit être rappelé pour l'examen de la demande subsidiaire de M. [M] que le préjudice de perte de chance suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et requiert donc, en l'occurrence, d'établir que si [Z] [M] ne s'était pas vu administrer les vaccins litigieux il aurait eu des chances, même faibles ou minimes, de ne pas développer la maladie, ce qui revient indirectement à soutenir que selon quelque vraisemblance, la vaccination pourrait être à l'origine de la maladie.
M. [M] met en avant pour le calcul des chances, le fait que dans 30 % des cas la cause de l'encéphalopathie n'est pas déterminée et en déduit que la vaccination à fait perdre à [Z] [M] 70 % de chance de ne pas subir une encéphalopathie.
Toutefois, la situation d'incertitude mise en avant, qui tient aux limites des connaissances scientifiques quant à l'étiologie de la maladie, ne suffit pas à caractériser un risque de développer la maladie après l'administration des vaccins litigieux ou, a contrario, une chance de ne pas la développer en l'absence de toute vaccination, de sorte que la chance invoquée ne peut qu'être qualifiée d'hypothétique et ne saurait donc ouvrir droit à indemnisation.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de la cause et du déséquilibre des intérêts économiques en présence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et chacune des parties prendra en charge en cause d'appel un tiers des dépens de l'instance, sans que l'équité commande d'accorder à la société Glaxosmithkline Santé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande subsidiaire fondée sur la perte de chance,
Condamne M. [M], la CPAM de Haute-Savoie ayant donné délégation à la CPAM de la Loire et la société Glaxosmithkline Santé à prendre en charge chacun un tiers des dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,