Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 23/02757 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YW
APPELANTE :
Mme [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SNC CAP SOLEIL
Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS,
Me Malo DEPINCE, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant la société Cap Soleil.
Le 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a notifié aux parties un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R 1461-1 du code du travail.
Le 6 juin puis le 17 juillet 2023 Mme [M] a répondu à cet avis faisant valoir que la notification irrégulière du jugement n'a pas fait courir le délai d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 octobre 2023.
La société Cap Soleil dans ses conclusions en date du 11 octobre 2023 s'en rapporte à justice.
MOTIFS :
L'article R 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce le jugement rendu le 27 septembre 2018 a été notifié par courrier recommandé du 5 octobre 2018 reçu par Mme [M] le 6 octobre 2018, et M. [M] a interjeté appel le 25 mai 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification.
En l'espèce la notification du jugement du conseil de prud'hommes, faite par lettre recommandée indique que le délai d'appel est de un mois à compter de la réception du courrier et que l'appel doit être formé devant la chambre sociale de cour d'appel de Montpellier.
La notification qui se trouve dans le dossier adressé par le greffe du conseil de prud'hommes à la cour d'appel, comporte sur le recto les dispositions des articles 668, 528, 642, 643, 644 et pour partie de l'article 680 du code de procédure civile, et mentionne que les autres modalités se trouvent au dos de la présente, toutefois le verso du document produit dans le dossier prud'hommes est vierge.
Est annexée à cette notification une page intitulée « VOIES DE RECOURS » qui reprend les dispositions des articles R 1461-1, R 1461-2 et R 1462-2 du code du travail.
Toutefois Mme [M] produit aux débats l'original de la notification qu'elle a reçue le 6 octobre 2018 qui ne comporte aucun verso et fait valoir que n'était pas annexée à ce document une seconde page.
Il en résulte que la notification faite le 5 octobre 2018 ne fait pas référence aux articles du code du travail :
- R.1461-1 qui indique que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453'2 du même code, les parties sont tenues de constituer avocat ;
- R.1461-2 qui dispose que l'appel des jugements prud'homaux relève de la procédure avec représentation obligatoire ;
Cette notification qui n'a pas porté à la connaissance du justiciable que son acte d'appel devait être accompli soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
Il en résulte que cette notification est irrégulière et n'a pas donc pas fait courrir le délai d'appel, et donc que la déclaration d'appel intervenue le 25 mai 2023 est recevable.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Constate que la notification effectuée le 5 octobre 2018 ne satisfait aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'a pas fait courir le délai d'appel ;
Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2023 par Mme [M] ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond de l'instance d'appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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