Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : T 24-16.028
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la société La Paladia
Requête n° : 1252/24
Ordonnance n° : 90334 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société La Paladia, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [R], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société La Paladia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-16.028 formé le 3 juin 2024 par M. [Y] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Sarl La Paladia a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 3 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2024 qui, le condamne à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, lesquels seront capitalisés par année entière échue ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [R] soutient que la condamnation a été exécutée au motif que la société La Paladia a fait pratiquer le 2 janvier 2025 une saisie-attribution pour un montant de 61.1417,79 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 janvier 2025.
Toutefois, les pièces produites par M. [R], qui ne comportent pas la déclaration de la BNP Paribas, tiers saisi, ne permettent pas de savoir quelle somme a été effectivement saisie.
Il s'ensuit que M. [R] ne démontre pas que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-16.028 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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