Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.042
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., commerçant à l'enseigne établissement Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Chantal Y... née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamné à payer à Mme Y... un rappel de primes de fin d'année ;
Attendu cependant que la demande de Mme Y..., dont le chiffre n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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