Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° G 15-19.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants [S], [K], [O] et [X] [C],
2°/ Mme [L] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants [S], [K], [O] et [X] [C],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant :
1°/ au département du Finistère, gestionnaire du service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association Foyer Ty Yann, dont le siège est [Adresse 3] ,
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défendeurs à la cassation ;
En présence :
- du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet général, Palais de justice, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [C], de Me Haas, avocat du département du Finistère ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé le jugement puis statué au fond en ordonnant le maintien du placement des quatre enfants à l'ASE du Finistère jusqu'au 31 janvier 2017, en accordant aux deux parents un droit de visite médiatisée de deux heures tous les quinze jours, en précisant que les rencontres avec les quatre enfants réunis devront être organisées selon des modalités restant à définir par le juge des enfants, et en décidant que les allocations familiales seront perçues par l'ASE ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est manifeste, ainsi que le rappelle le service, que les parents ont fait délibérément le choix de ne pas assister à l'audience du 30 janvier 2015 (à laquelle ils n'avaient été convoqués que par lettre simple), alors qu'ayant rencontré leurs enfants la veille ils les avaient assurés de leur présence, il n'en demeure pas moins que le mode de leur convocation à l'audience ne répond pas aux prescriptions de l'article 1195 du code de procédure civile imposant, pour le respect du principe du contradictoire, une convocation par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple ; que le non-respect de cette formalité impose, en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du jugement, et à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond » (arrêt, p. 4-5) ;
ALORS QUE, lorsque l'appelant a conclu au principal à l'annulation du jugement de première instance à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, et à titre subsidiaire seulement sur le fond, la cour d'appel qui retient l'existence de la cause de nullité ne peut statuer au fond ; que par ailleurs, en matière de renouvellement de mesures d'assistance éducative, les parties sont convoquées à l'audience du juge des enfants par lettre recommandée avec avis de réception huit jours au moins avant la date fixée pour l'audience, cette convocation introduisant alors l'instance devant le tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le jugement à raison de l'irrégularité de la convocation, valant acte introductif d'instance, qui avait été faite par lettre simple à M. et Mme [C] ; qu'en statuant néanmoins sur le fond, quand les appelants n'avaient conclu qu'à titre subsidiaire sur le fond du droit, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 1188, 1195, 1199-1 et 1200-
1 du même code et les articles 375 et 375-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a ordonné le maintien du placement des quatre enfants à l'ASE du Finistère jusqu'au 31 janvier 2017, a accordé aux deux parents un droit de visite médiatisée de deux heures tous les quinze jours, a précisé que les rencontres avec les quatre enfants réunis devront être organisées selon des modalités restant à définir par le juge des enfants, et a décidé que les allocations familiales seront perçues par l'ASE ;
AUX MOTIFS QUE « depuis leur placement, les enfants bénéficient chacun d'une prise en charge adaptée ; que [S], 12 ans, placé au foyer alterne des périodes de mieux-être et des périodes de crises ; qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique ; que ses troubles sont en lien avec la forte loyauté qui l'unit à ses parents ; que l'expert a préconisé dans le cadre de son placement qui lui a été profitable, un travail de mise à distance psychologique vis-à-vis de sa loyauté familiale ; qu'[K], 10 ans, présente des troubles psychiatriques de l'enfance rendant nécessaire des soins psychiatriques en hôpital de jour avec une scolarité adaptée ; que l'expert indique très clairement qu'il est très important de poursuivre le placement et le système de soins et se dit partisan de n'augmenter les temps de rencontre avec les parents que très légèrement ; que [O], 8 ans, ne présente pas de troubles graves de la personnalité, mais qui, ayant été confronté à des situations angoissantes, l'ont amené à développer plus ses réactions motrices que sa capacité de discernement ; qu'il présente un retard scolaire important qui peut ne pas s'aggraver s'il continue à bénéficier de soins médico-psychologiques et de la sécurité que lui confère le placement qu'il est très important pour l'expert de poursuivre ; que [X], 6 ans, présente des traits de caractère évoquant des troubles maniaques ; qu'il s'est bien adapté au foyer où il a trouvé un lieu d'épanouissement même s'il lui est difficile de s'affirmer comme une personne différente de son frère [S] et de la volonté de ses parents qu'il aspire à voir plus souvent mais chez lesquels il ne demande pas à retourner ; qu'il peut rattraper son retard scolaire s'il conserve un placement sécurisant et les soins pédopsychiatriques dont il bénéficie ; que les parents restent dans le déni des difficultés de leurs enfants et dans une attitude de défiance vis-à-vis des travailleurs sociaux se traduisant par une remise en cause du travail éducatif et une absence de réponse aux sollicitations du service, alors que des rendez-vous leur ont été proposés pour évoquer avec eux les orientations des enfants en famille d'accueil, auxquels ils n'ont pas donné suite ; que leur absence à l'audience du 30 janvier 2015 a fortement insécurisé les enfants qui n'ont pas compris leur attitude et avaient d'ailleurs apporté des cadeaux pour l'anniversaire de leur père ; que le positionnement des parents qui ne se mobilisent qu'au travers de conflits dirigés contre les services, replace les enfants dans un conflit de loyauté inextricable pour eux et empêche toute évolution de la situation et rend indispensable l'intervention d'un tiers entre parents et enfants ; qu'il reste par ailleurs plus que nécessaire, pour que le service puisse être en adéquation avec les compétences et les besoins des parents et que la situation puisse évoluer favorablement dans l'intérêt des enfants, que M. et Mme [C], comme ils s'y étaient engagés, accèdent à la mesure d'expertise psychiatrique qui a été ordonnée ; qu'en l'état, la poursuite du placement spécialisé adapté au profil des enfants reste indispensable compte tenu du contexte familial et de l'absence de remise en question des parents, et l'accompagnement des familles d'accueil nécessaire ; que le placement des quatre enfants sera donc maintenu jusqu'au 31 janvier 2017 ; que les modalités actuelles d'organisation des droits de visite sont adaptées et bénéfiques pour les enfants qui disposent de davantage de temps individualisés avec leurs parents ; qu'elles seront donc maintenues » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, une mesure d'assistance éducative ne peut être ordonnée en justice que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de maintenir le placement des quatre enfants de M. et Mme [C] à l'ASE du Finistère au regard des troubles qu'ils présentaient actuellement et eu égard au fait que les parents étaient en conflit avec les services sociaux qui avaient obtenus leur garde, sans dire en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des enfants était en danger ou en quoi les conditions de leur éducation auraient été gravement compromises auprès de leurs parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, à considérer même que les troubles des enfants aient pu trouver leur origine dans le comportement des parents, les juges doivent s'attacher à mettre en évidence la persistance de ce danger au jour de leur décision ; qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier si le retour des enfants auprès de leurs parents était de nature à compromettre gravement leur développement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.
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